CETATEXT000037022242 J7_L_2018_06_000001702477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/22/CETATEXT000037022242.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/06/2018, 17DA02477, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de DOUAI 17DA02477 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini ELATRASSI-DIOME Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n°1700974 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2017 et 18 janvier 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 juin 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 29 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, où à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant marocain née le 20 juillet 1984, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 25 septembre 2015 et s'y est maintenu à l'expiration de son visa. Il a été interpellé le 28 janvier 2016 par les services de police et n'a pas déféré à la convocation de la police aux frontières fixée le lendemain. Il a sollicité le 1er avril 2016 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 juillet 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 juillet
- Sur le moyen commun à la décision de refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
- L'arrêté du 1er janvier 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat en toutes matières à l'exception de trois dans le champ desquelles n'entre pas l'arrêté contesté, a été régulièrement publié au recueil spécial n°76-2016-1 des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte à raison du défaut de publication de cet arrêté de délégation de signature manque en fait. Sur la décision de refus de titre de séjour :
- M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveau, ses moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :
- M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveau, ses moyens tirés de ce que la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens. Sur la décision fixant le pays de destination :
- M. B...se borne aussi à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA02477 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.