Vu la procédure suivante : Monsieur A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2016, par laquelle l'Institut polytechnique de Grenoble a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 7 juillet 2016, aux termes de laquelle le jury d'admission en 2ème année d'école d'ingénieur a refusé son admission et, d'autre part, de faire injonction à l'Institut polytechnique de Grenoble d'émettre un avis favorable à la poursuite de ses études en école d'ingénieur ou de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1703654 du 12 juillet 2017, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août 2017 et 17 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut polytechnique de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'Institut polytechnique de Grenoble ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. B...s'est vu refuser l'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement, qui dépend de l'Institut polytechnique de Grenoble ; qu'il a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 5 septembre 2016 par l'Institut polytechnique de Grenoble ; qu'ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de contester cette décision en excès de pouvoir et s'étant vu, à ce titre, désigner un premier avocat, puis un second avocat en remplacement du premier, il a formé, d'une part, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 5 septembre 2016 et, d'autre part, une demande de suspension de l'exécution de la même décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par l'ordonnance du 12 juillet 2017 dont M. B...demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension, en se fondant sur la circonstance que sa demande au fond, qui avait été introduite plus de deux mois après la désignation du premier avocat, était tardive et, par suite, irrecevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 76 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet " ; qu'aux termes de l'article 84 du même décret : " dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné " ; qu'enfin, aux termes de son article 38 : " lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.