CETATEXT000037033859 J1_L_2018_06_000001701563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/38/CETATEXT000037033859.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 07/06/2018, 17PA01563, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 CAA de PARIS 17PA01563 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN BONDIGUEL Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Interaction Tertiaire, antérieurement dénommée Interaction Tertiaire Médical, a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement immédiat du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) au titre de l'année 2014 pour un montant de 28 376 euros. Par un jugement n° 1513858/1-1 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2017, le 30 octobre 2017, le 30 novembre 2017 et le 29 janvier 2018, la société à responsabilité limitée Interaction Tertiaire, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1513858/1-1 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a le statut d'une PME communautaire dès lors qu'elle ne dépasse pas le seuil de 250 salariés, même en tenant compte des effectifs des entreprises liées, les travailleurs intérimaires devant être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice et non dans celui de l'entreprise de travail temporaire, ce qui, en application des dispositions du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, la rend éligible au remboursement immédiat du crédit d'impôt compétitivité emploi prévu à l'article 244 quater C du même code ; il n'existe qu'une seule définition de la PME au sens communautaire, qui est celle résultant de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 à laquelle renvoie l'article 199 C du code général des impôts ; il résulte des termes de l'article 5 de cette annexe que seul le personnel permanent doit être pris en compte pour l'appréciation de la condition d'effectif et non les intérimaires mis à la disposition des entreprises clientes ; - même en tenant compte des effectifs des entreprises liées du Groupe Interaction constitué de 31 sociétés, le seuil de 250 personnes n'est pas atteint, l'effectif permanent total de ce groupe étant de 185 personnes ; le service de la Commission européenne en charge de la détermination des contours de la notion de PME communautaire lui a confirmé que les salariés intérimaires recrutés pour être mis à disposition des clients ne sont pas inclus dans l'effectif de la société d'intérim. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2017, le 17 novembre 2017 et le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Interaction Tertiaire ne sont pas fondés. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public - et les observations de Me Noel-Garoche avocat de la société Interaction Tertiaire. 1. Considérant que la SARL Interaction Tertiaire, antérieurement dénommée Interaction Médical, qui exerce l'activité d'entreprise de travail temporaire, relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement immédiat de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2014 pour un montant de 28 376 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater C du même code : "I.-Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (...) II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise(...) " ; qu'aux termes de l'article 199 ter C du code général des impôts : " I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les sociétés satisfaisant aux conditions de seuils retenues pour la définition des petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, prévue par le règlement n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité, sont, en vertu des dispositions de l'article 199 tec C du code général des impôts, en droit de d'obtenir le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt compétitivité entreprise prévu à l'article 244 quater C du même code ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) 7) " petites et moyennes entreprises " ou " PME " : les entreprises remplissant les critères définis à l'annexe I (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 2 de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.