CETATEXT000037033925 J2_L_2018_05_000001703238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/39/CETATEXT000037033925.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 17LY03238, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de LYON 17LY03238 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler : - l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement n° 1704067 du 21 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 août 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que le motif d'annulation retenu est infondé. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2017, M. B... C... A..., représenté par Me Huard, avocat, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ; - à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : A/ S'agissant de la légalité de la décision de transfert : - il n'est pas établi que la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes était complète ; aucun accusé réception des autorités italiennes ne figure au dossier et rien n'indique que la demande de prise en charge leur a été effectivement transmise ; ces autorités n'ont pas répondu à la demande de confirmation de leur accord implicite ; l'existence d'un tel accord n'est donc pas établie ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel ; - le récépissé de délivrance des brochures mentionne que les brochures lui ont été remises en langue turque, qui n'est pas une langue qu'il comprend ; - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de l'incapacité de l'Italie à faire face à l'afflux des demandeurs d'asile ; - cet arrêté devait être précédé du retrait de son admission provisoire au séjour ; - il a été privé de son droit d'accès à son dossier ; - la notification de la décision est irrégulière ; B/ La décision l'assignant à résidence vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il se trouve dans le cas que prévoit le 2°) de l'article L. 561-1 de ce code. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né à Conakry le 5 février 1983, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 8 mars 2017. Le préfet a constaté que l'intéressé s'était vu délivrer un visa par les autorités italiennes. Le 30 juin 2017, il a ordonné son transfert en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le 4 juillet 2017, il l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". 3. Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 4. Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 5. La situation de M. A..., à qui les autorités italiennes ont délivré un visa valable du 14 décembre 2016 au 5 janvier 2017, relevait du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de l'Isère a produit la copie d'un courrier électronique du 8 juin 2017, constituant la " réponse automatique accusant réception " de sa demande de transfert de M. A... formulée au moyen de l'application " DubliNet " dans le cadre du règlement Dublin III. Ce document comporte la même référence FRDUB19930006233-380 que celle figurant sur le document non daté émis par les services de la préfecture de l'Isère et destiné aux autorités italiennes, constatant leur " accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité " pour la prise en charge de la demande d'asile de M. A.... Ce dernier document comporte la référence des autorités italiennes (ITA028783871) concernant ce dossier. Ainsi, la réalité d'une demande de prise en charge adressée à ces autorités, ayant fait naître leur accord implicite, est établie. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence de l'intéressé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité d'une telle demande n'était pas établie. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A.... 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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