CETATEXT000037033935 J2_L_2018_06_000001602876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/39/CETATEXT000037033935.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 16LY02876, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de LYON 16LY02876 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE PAQUET Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1604714 du 1er juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa remise aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C... soutient que : - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits et le défaut d'examen complet de sa situation, ainsi que sur le moyen tiré de la confusion entre les procédures de prise et de reprise en charge ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation des faits et n'a pas procédé à un examen complet et suffisant des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne mentionnant pas la demande de titre de séjour qu'il a présentée en décembre 2015 et le fait qu'il a été pris en charge en France par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - les garanties accordées entre la procédure Schengen et la procédure Dublin sont différentes et les délais de procédure sont différents selon qu'il s'agit d'une procédure de " prise " ou de " reprise " en charge ; - les mentions contradictoire de " prise ou reprise en charge " sont donc de nature à créer la confusion quant à la détermination de la procédure mise en oeuvre par le préfet, et la décision ne porte ainsi pas à sa connaissance les éléments essentiels pour contrôler la procédure engagée à son encontre, celle-ci ne mentionnant pas la date de saisine des autorités italiennes par la préfecture du Rhône, ni le fondement de cette saisine, ni celui de l'accord de l'Italie ; - la décision litigieuse est donc insuffisamment motivée et méconnaît les garanties accordées aux demandeurs d'asile ; - il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, comme le prévoient les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de sa particulière vulnérabilité et de la situation générale de l'Italie, en refusant d'examiner sa demande d'asile à titre exceptionnel, le préfet a méconnu le droit d'asile et a commis une erreur manifeste ; - il existe en Italie des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile faisant obstacle à son transfert dans ce pays en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet ne justifie pas avoir pris des garanties suffisantes auprès des autorités italiennes ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de la possibilité de traiter sa demande d'asile à titre exceptionnel, comme le prévoient les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la situation de M. C... a fait l'objet d'une étude approfondie et exhaustive ; - aucune demande de titre de séjour sur les fondements des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été enregistrée dans ses services et la décision litigieuse a été prise exclusivement sur le fondement de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; - la mention erronée d'une " reprise en charge " n'a eu aucune incidence sur la légalité de sa décision dès lors qu'elle vise l'article 13-1 du règlement UE et qu'elle est, par ailleurs, suffisamment motivée en fait et en droit ; - la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes a fait l'objet d'un accord explicite ; - la décision litigieuse était accompagnée d'un courrier relatant les principaux éléments de la décision ; - il n'est pas démontré que le centre des attaches familiales de M. C... serait désormais en France et il n'apparaît pas que l'Italie méconnaisse les règles ou principes garantis aux demandeurs d'asile, compte tenu notamment de son adhésion à la convention de Genève, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'Union européenne ; - l'existence de défaillances systémiques dans la protection des demandeurs d'asile en Italie n'est pas démontrée ; - M. C... n'établit pas que son renvoi en Italie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'il serait privé d'un recours effectif à la procédure d'asile ; - rien dans le dossier du requérant ne vient justifier de la nécessité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ; 1. M. A... C... est un ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1997. Il est entré en France le 24 juin 2015, alors âgé de 17 ans et demi. En janvier 2016, il s'est présenté dans les services de la préfecture du Rhône en vue de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Lors du relevé des empreintes de M. C..., il est apparu qu'il était connu des autorités italiennes. L'Italie a été considérée comme étant l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et le préfet de l'Ain a pris une décision de transfert aux autorités italiennes le 7 juin 2016. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. En première instance, M. C... faisait valoir que la décision litigieuse était entachée d'un examen incomplet de sa situation, au motif qu'elle ne mentionne pas la demande de titre de séjour que M. C... aurait effectuée, ni qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le magistrat désigné du tribunal administratif a répondu au moyen tiré du défaut d'examen suffisant en indiquant que le préfet de l'Ain n'avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments relatifs à la situation particulière de l'intéressé, notamment dans le cadre du choix d'exercer ou non la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement. Mais il ne s'est pas prononcé sur l'incidence que le dépôt, par M. C..., d'une demande de titre de séjour était susceptible d'avoir sur la décision attaquée. Or le moyen n'était pas inopérant. Le jugement étant, dès lors, entaché d'une omission à statuer, il doit être annulé. 3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C... tant en première instance qu'en appel. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article R.* 741-1 dudit code : " I.- Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer cette mission dans plusieurs départements. (...) ". Aux termes de l'article R.* 742-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 octobre 2015, pris en application des dispositions précitées : " I. - L'annexe au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Elle précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent. / II. - Le préfet compétent reçoit de l'étranger sollicitant l'enregistrement de sa demande les pièces prévues par l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Si l'étranger remplit les conditions pour l'obtenir, le préfet lui délivre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du même code. Le renouvellement de cette attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. ". Cette attribution de compétence, qui concerne l'instruction de la demande et, le cas échéant, la réquisition de l'Etat membre considéré comme étant responsable de ladite demande, ne vise pas la décision de transfert prise en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle reste de la compétence du préfet du département de résidence du demandeur. 5. Mme Gadou, secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, dispose d'une délégation de signature, résultant d'un arrêté du 16 décembre 2015 du préfet, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le requérant, à l'appui du moyen tiré de l'incompétence, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes, qui a été abrogé par l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. que le préfet de l'Ain restait compétent pour prendre la décision de transfert litigieuse, tandis que le préfet du Rhône était compétent pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C.... Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait. 6. La décision de transfert de M. C... aux autorités italiennes mentionne notamment que le relevé d'empreintes de l'intéressé a fait apparaître qu'il était connu des autorités italiennes, et qu'en vertu du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités italiennes sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. La décision litigieuse mentionne également que les autorités italiennes ont accepté de le prendre en charge le 4 mai 2016, suite à une demande en ce sens du préfet du Rhône. Elle mentionne aussi que M. C... est arrivé récemment en France, à l'âge de 17 ans et ne présente aucun élément relatif à son insertion, notamment professionnelle, sur le territoire français, de sorte que son transfert en Italie ne méconnait pas sa vie privée et familiale et qu'il n'y a pas de raison particulière de nature à justifier sa régularisation à titre exceptionnel ou la mise en oeuvre de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement déjà mentionné. Cette décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui la fondent. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour formée par M. C... soit parvenue aux services de la préfecture, en l'absence de production d'un accusé de réception ou de pièce portant le cachet de la préfecture, et alors que le préfet le conteste, la décision de transfert n'avait pas à mentionner l'existence d'une telle demande. Elle n'avait pas davantage à mentionner que M. C... a, pendant quelques mois, jusqu'à sa majorité, été pris en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, cette circonstance n'étant pas, en soi, de nature à avoir une incidence sur la décision de transfert litigieuse. La date, le fondement de la réquisition adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes et le caractère explicite ou implicite de l'accord donné n'avaient pas davantage à être précisés, dès lors que le préfet a indiqué les raisons pour lesquelles l'Italie était considérée comme l'Etat membre responsable et l'existence et la date d'un accord des autorités italiennes. Enfin, la décision litigieuse n'avait pas à détailler les raisons pour lesquelles le préfet estimait ne pas devoir faire application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et a été prise au terme d'un examen particulier et complet de la situation de M. C.... 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, intitulé " Droit à l'information " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.