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17LY00140

CETATEXT000037033941 J2_L_2018_06_000001700140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/39/CETATEXT000037033941.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17LY00140, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de LYON 17LY00140 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MENASSEYRE JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'ANNECY Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404429 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B... soutiennent que le recours aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'était pas fondé dans la mesure où l'administration ne les a pas interrogés sur la nature de leurs comptes bancaires avant de leur envoyer une demande d'éclaircissements et justifications et dans la mesure où elle n'a pas neutralisé les mouvements de compte à compte et les emprunts bancaires. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - le vérificateur s'est assuré avec M. B... que les relevés présentés portaient uniquement sur des comptes personnels, M. B... ayant conservé les relevés de son compte professionnel ouvert en sa qualité d'agent commercial ; - les mouvements de compte à compte ont été neutralisés ; - le compte bancaire détenu à la banque Laydernier n'est pas exclusivement professionnel ; - l'administration n'ayant pas à effectuer un examen critique des crédits figurant sur les comptes bancaires, elle n'avait pas à neutraliser un emprunt bancaire avant d'adresser une demande d'éclaircissements et de justification ; - même après neutralisation de la somme de 20 000 euros qui correspondrait à un emprunt bancaire, le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires demeure plus de deux fois supérieur aux revenus bruts déclarés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et
  2. Au titre de l'année 2010, l'administration a adressé aux requérants une demande d'éclaircissements ou de justifications puis une mise en demeure portant sur les crédits figurant sur les comptes bancaires dont l'origine n'a pu être identifiée. En l'absence de réponse jugée satisfaisante, elle a notifié aux requérants des rehaussements de leur base imposable à l'impôt sur le revenu selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration de ces sommes dans le revenu imposable de M. et MmeB.... Ces derniers relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
  3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (....) ". Une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Par suite, si les dispositions précitées, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé. Par ailleurs, l'administration ne peut prendre en considération les crédits apparaissant sur des comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession.
  4. Pour l'application de ces dispositions, l'administration n'a pas à interroger formellement les contribuables sur la nature de leurs comptes bancaires avant de leur adresser la demande de justifications prévue à l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle s'est assurée par tout moyen que les comptes bancaires pris en compte n'avaient pas de caractère exclusivement professionnel. En appel, les requérants ne soutiennent plus, et cela ne résulte pas de l'instruction, que le compte bancaire qu'ils détiennent auprès de la banque Laydernier serait exclusivement professionnel.
  5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si certains crédits constatés sur le compte bancaire détenu auprès de la banque Laydernier provenaient du compte courant d'associé de M. B... dans la société civile Initiale, l'administration n'a pas retenu ce compte courant dans les termes de la comparaison à laquelle elle s'est livrée. Ainsi, il n'y avait pas lieu de neutraliser les virements entre ce compte courant d'associé et le compte bancaire en cause. Pour le reste, l'administration a neutralisé les mouvements de compte à compte qu'elle a identifiés entre les comptes retenus pour l'appréciation de l'existence d'indices de revenus dissimulés avant d'adresser aux contribuables la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Le montant des crédits inscrits sur les comptes bancaires examinés demeurait plus de deux fois supérieur aux revenus bruts déclarés par les contribuables au titre de l'année
  6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et Mme D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme C..., première conseillère, Mme F..., première conseillère, Lu en audience publique le 5 juin
  7. 2 N° 17LY00140 fg 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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