CETATEXT000037033949 J2_L_2018_06_000001700606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/39/CETATEXT000037033949.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17LY00606, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de LYON 17LY00606 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MENASSEYRE CABINET IXA Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par l'article 2 du jugement n° 1406463 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février 2017 et 11 mai 2018 M. et Mme E..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, et à titre subsidiaire, de prononcer sa réformation partielle ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes, et à tout le moins des pénalités pour manquement délibéré dont l'imposition litigieuse a été assortie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le lieu de direction effective de la société de droit polonais Podlogi Komfort SP Zoo se situe en Pologne et non en France ; la société ne dispose d'aucune adresse en France ; - la jurisprudence et la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30 nos 40 à 60 ainsi que l'instruction 14B-3-03 du 22 mai 2003 relative à la convention de 1999 France-Algérie fixe les critères d'établissement du siège de direction effective au lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle et commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l'entreprise ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe susceptible de renverser la présomption d'établissement du siège effectif au lieu du siège statutaire en Pologne en confondant les taches d'exécution matérielle et les tâches stratégiques relatives aux actes de direction effective ; l'administration fiscale ne parvient pas à caractériser l'existence d'un centre de décision situé en France et procède par affirmations ; - M. E... assure la direction effective de l'entreprise en Pologne, notamment le recrutement du personnel ; les moyens d'exploitation sont présents sur place où la société dispose de locaux professionnels équipés et d'une salariée à plein temps chargée des tâches administratives ; il ne s'agit pas d'un simple centre de domiciliation ; - l'activité de l'entreprise consiste avant tout à recruter du personnel et la direction effective est exercée sur place en Pologne au lieu de son siège statutaire ; les autorités polonaises, saisies, ont répondu que la société n'était pas résidente française en vertu de la convention fiscale applicable ; - les dispositions de l'article 7 de la convention fiscale bilatérale trouvent à s'appliquer ; la société Podlogi Komfort SP Zoo dispose d'un établissement stable en Pologne imposable dans ce pays ; il eut été plus conforme à la réalité du fonctionnement de l'entreprise de taxer un établissement stable en France plutôt que de tenter de rapatrier la direction effective et le siège social en France pour l'imposer sur l'intégralité de ses bénéfices ; - l'existence, le montant et l'appréhension des distributions ne sont pas établis par l'administration fiscale ; la présomption d'appréhension n'est pas fondée ; - ils n'ont pas été en mesure de contester efficacement la reconstitution du bénéfice imposable pour aboutir au résultat taxable en France ; - à titre subsidiaire, la preuve de l'existence des distributions et de leur appréhension n'est pas apportée ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'élément matériel et de l'élément intentionnel justifiant l'application des pénalités pour manquement délibéré ; la société n'est pas imposable en France et M. E... n'est redevable d'aucun impôt à ce titre ; la reconstitution du résultat imposable apparaît erronée ; la société a été déficitaire sur deux des trois années rectifiées en sorte que le gérant et son épouse ne peuvent être imposés sur le bénéfice d'aucun revenu distribué ; l'activité de l'entreprise étant régulièrement déclarée et imposée en Pologne, M. E... ignorait devoir déclarer ces sommes en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des appelants à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par M et Mme E... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale conclue entre la France et la Pologne le 20 juin 1975 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... E... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009, 2010 et 2011 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notamment notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au motif que constituaient, sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués au profit de M. E..., les bénéfices non déclarés réalisés par la société de droit polonais Podlogi Komfort SP ZOO, dirigée par M. E... et dont le siège social déclaré se situe à Varsovie en Pologne, mais pour laquelle une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 a permis de mettre en évidence que le siège de direction effectif se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). M. et Mme E... ont contesté ces rectifications que l'administration a confirmées dans sa réponse aux observations des contribuables. M. et Mme E...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge et des pénalités correspondantes. Ils ont, en cours d'instance, bénéficié d'un dégrèvement partiel de ces suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, au titre de l'année 2010 à raison de la réduction du montant des bénéfices regardés comme distribués. Par la présente requête, M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 12 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 25 juillet 2017, l'administration fiscale a, postérieurement à l'introduction de la présente instance, accordé, en application de la décision du Conseil Constitutionnel QPC 10-2-2017 n°2016-610, à M. et Mme E... un dégrèvement partiel de 19 792 euros, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011 correspondant à la réduction en base de ces contributions sociales au titre des deux années, initialement établies sur une base majorée de 25 % en application des dispositions du 2° de l'article 158-7 du code général des impôts. Les conclusions de leur requête sont, par suite, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ". En ce qui concerne la charge de la preuve : 4. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. 5. M. et Mme E... ont contesté, dans le délai légal, respectivement par lettres du 8 février 2013 et 9 août 2013, les suppléments d'impôts mis à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers notifiés selon la procédure de rectification contradictoire par propositions de rectification du 21 décembre 2012 en ce qui concerne l'année 2009, et du 12 juillet 2013 en ce qui concerne les années 2010 et 2011. M. et Mme E... n'ayant pas accepté les rectifications découlant du rattachement à leur revenu global des revenus regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la société de droit polonais Podlogi Komfort SP ZOO, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence, du montant et, d'autre part, de l'appréhension des sommes imposées entre leurs mains. En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions : 6. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) ". 7. Aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention signée le 20 juin 1975 entre la France et la Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet Etat. (...) 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " Etablissement stable / 1 Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.