CETATEXT000037033979 J2_L_2018_06_000001800065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/39/CETATEXT000037033979.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 18LY00065, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de LYON 18LY00065 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1702224 du 8 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis Mme D... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), annulé les décisions du 5 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités suédoises (article 2) et l'a assignée à résidence (article 3) et rejeté les conclusions du conseil de la requérante tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4). Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2018 et le 6 mars 2018, le préfet du Cantal demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 décembre 2017 en tant qu'il a annulé ses décisions du 5 décembre 2017. Le préfet du Cantal soutient que : - le tribunal ne pouvait annuler les décisions litigieuses au motif que ne figurait pas sur le procès-verbal d'entretien de Mme A... la mention du prénom et du nom de l'agent de la préfecture l'ayant conduit en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où, d'une part, cet article prévoit seulement que l'entretien doit être mené par une personne qualifiée pour le faire, d'autre part, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'anonymat de l'agent est respecté si des motifs intéressant la sécurité publique et la sécurité des personnes le justifie, et enfin l'entretien individuel ne revêt pas le caractère d'une décision administrative ; - s'il y a une irrégularité celle-ci n'est pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert ; - la brochure d'information n'existant pas en langue dari, elle a été remise en langue pachtou, l'une des deux langues officielles de l'Afghanistan, qui lui a été traduite oralement en dari ; - la requérante a eu accès au résumé de son entretien conformément au 6° de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les décisions lui ont bien été notifiées en langue dari, par téléphone, la mention " langue pachtou " résultant d'une simple erreur ; - l'arrêté d'assignation à résidence ayant été pris sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est valable pour une durée maximale de quarante-cinq jours à compter de sa notification, soit le 6 décembre 2017 ; - l'intéressée ne présentant pas de garanties de représentation effective, il aurait pu être placé en rétention ; la décision d'assignation à résidence sur le territoire de deux communes est moins coercitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, Mme D... A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet ne démontre pas que l'entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national en violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la procédure de détermination de l'Etat membre responsable s'est faite sans la garantie d'une information complète sur la procédure, ses délais et ses effets dans une langue qu'elle comprend, les brochures d'information qui lui ont été remises étant rédigées en pachtou, langue qu'elle ne comprend pas, et traduite oralement en dari, en méconnaissance de l'article 3-4 du règlement n° 343/2003, de l'article 10 de la directive n° 2005/85 et des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien individuel ne lui a pas été remis dans son intégralité en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises lui a été irrégulièrement notifié par téléphone en langue pachtou, alors qu'elle ne parle que le dari ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - l'arrêté d'assignation à résidence ne prévoit aucune durée de validité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a été pris ; - son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - portant sur des communes rurales très isolées, l'assignation à résidence apparaît excessivement coercitive, ce d'autant qu'elle présente des garanties de représentation dans la mesure où elle est hébergée au CAO de Champagnac. Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D... A..., de nationalité afghane, est entrée irrégulièrement en France le 12 août 2017 accompagnée de son époux et son fils Kazem alors âgé de huit ans. Elle s'est présentée à la préfecture du Puy-de-Dôme le 3 octobre 2017 pour y déposer une demande d'asile. Les autorités suédoises, saisies le 10 octobre 2017 d'une demande de reprise en charge au motif que la France n'était pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande, au sens de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 24 octobre 2017 pour la reprendre en charge Par arrêtés du 5 décembre 2017, le préfet du Cantal a décidé de transférer l'intéressée aux autorités suédoises et l'a assignée à résidence. Le préfet du Cantal relève appel du jugement en date du 8 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 5 décembre 2017. Sur le motif d'annulation du tribunal : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". 3. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet du Puy-de-Dôme était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été reçue en entretien par un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme le 3 octobre 2017. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Cantal méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture du Puy-de-Dôme, par un agent de ladite préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé. Il en résulte que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet du Cantal a décidé de transférer l'intéressée aux autorités suédoises et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé. 4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour . Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.