CETATEXT000037033989 J3_L_2018_06_000001602869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/39/CETATEXT000037033989.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2018, 16BX02869, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 CAA de BORDEAUX 16BX02869 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CABINET FERRANT M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Francelot a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 877 000 euros en réparation du préjudice économique lié à l'impossibilité de mettre en oeuvre un permis d'aménager un lotissement de 47 lots pour la construction de logements à usage d'habitation sur la commune d'Yves obtenu le 6 mai 2009, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1402229 en date du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2016 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 février 2017 et 13 mars 2018, la société par actions simplifiée Francelot, en la personne de ses dirigeants en exercice et représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402229 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 877 000 euros au titre du préjudice économique, assortie des intérêts de droit à compter de la réception du recours indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des mêmes intérêts et capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire complémentaire qu'elle a produit, enregistré par le greffe du tribunal le 3 juin 2016 alors qu'aucune clôture d'instruction n'a été prononcée avant l'audience tenue le 9 juin 2016, n'a été ni visé ni analysé ; ce mémoire contenait pourtant des éléments nouveaux démontrant que l'Etat avait connaissance du risque de submersion marine avant la tempête Xynthia ; le jugement ne répond d'ailleurs pas à ces nouveaux éléments et le ministre, qui ne démontre pas que le mémoire enregistré le 3 juin 2016 est bien visé dans le jugement, ne peut sérieusement contester cette irrégularité, encore récemment sanctionnée par la jurisprudence ; - le groupe de recherche " Submersions " a fourni une contribution aux missions d'enquête parlementaire et sénatoriale sur Xynthia recensant trente épisodes de submersions sur le littoral " Poitou Charentes - Pays de Loire " entre les années 1500 et 2010 et a notamment conclu que " les résultats historiques accumulés battent en brèche l'idée selon laquelle la submersion de février 2010 fut un aléa totalement imprévisible " ; l'Etat ne peut sérieusement prétendre qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'un risque clairement identifié de submersion marine justifiant l'inconstructibilité du terrain d'assiette du projet et que l'absence d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ne lui aurait pas été préjudiciable ; en outre, Météo-France a reconnu que " du point de vue météorologique, la tempête Xynthia, de taille et d'intensité peu communes, n'a pas atteint pour autant le caractère exceptionnel des tempêtes Lothar et Martin " de décembre 1999 ; ainsi, l'Etat avait tout à fait connaissance du risque dès lors que les tempêtes de submersion ont toujours été fréquentes en Charente-Maritime, et que des événements d'une telle intensité ont déjà été recensés dans le passé ; la responsabilité de l'Etat est donc engagée pour carence dans la prévention d'un risque qui, en l'espèce, était tout à fait connu ; ni la prétendue rareté du phénomène de submersion sur le littoral charentais, ni l'exagération de son caractère exceptionnel ne sont susceptibles de justifier l'inertie des services préfectoraux dans l'élaboration d'un PPRN bien avant la survenance de la tempête ; - le tribunal a considéré à tort que les informations concernant les risques de submersion du littoral de la Charente-Maritime ont été portées à la connaissance des collectivités locales chargées de la délivrance des autorisations d'urbanisme, en parfaite conformité avec les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les documents précités attestaient clairement de l'existence de phénomènes similaires à celui de la tempête Xynthia sur le littoral charentais ; les services de la préfecture avaient d'ailleurs dès l'année 2008 prescrit l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels littoraux ; dans ces conditions, ce ne peut être qu'une transmission insuffisante de documents de la part de la préfecture qui est à l'origine de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en cause ; cette faute du préfet engage la responsabilité de l'Etat ; - le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, alors que la responsabilité de l'Etat est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du même code ; il est reproché à l'Etat un défaut d'intervention volontaire au vu d'un risque pour la sécurité publique, et non le refus d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; compte tenu de sa parfaite connaissance des risques, l'Etat aurait dû, dans le cadre de l'instruction du dossier, proposer à la commune de refuser le permis en litige ; - les services de la préfecture auraient dû l'alerter sur les risques identifiés sur la zone en cause, et la très forte probabilité qu'en vertu des caractéristiques de celle-ci, aucune construction nouvelle ne pourrait y être édifiée ; elle aurait alors été en mesure d'évaluer les risques en cas d'achat de la parcelle AC n° 188, ce qu'elle n'a pas pu faire ; l'Etat, qui n'a pas déféré le permis litigieux au titre du contrôle de légalité, a commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; - l'absence de faute ou d'imprudence de sa part induit que la responsabilité ne peut être partagée, ou que l'Etat ne peut, même partiellement, en être exonéré ; - la réalisation de son projet, raison exclusive de son achat, étant devenue impossible, elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice économique, lequel comprend la somme de 842 000 euros correspondant au prix d'achat de la parcelle en cause, à laquelle s'ajoute la somme de 35 000 euros au titre des obligations converties ; - l'impasse dans laquelle elle se trouve, dès lors que la parcelle achetée ne pourra pas être le lieu d'assise de son projet très ambitieux qui aurait pu dynamiser la zone, et l'engagement d'une procédure contentieuse sur le fondement de la responsabilité de l'Etat pour défaut d'information au moment de l'acte d'achat lui occasionnent un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - le mémoire du 3 juin 2016 produit par la société Francelot n'invoque aucun moyen ou élément nouveau et se borne à répéter les principaux éléments de la requête introductive d'instance ; la circonstance que le tribunal n'ait pas visé ce mémoire n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; - la jurisprudence admet que l'absence d'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que ce dernier a identifié et porté à la connaissance du public et des communes concernées les zones exposées à un risque ; le préfet a bien porté à la connaissance des communes et du public l'ensemble des informations qu'il avait en sa possession, sans cependant avoir connaissance de l'intensité du risque de submersion marine pesant sur la parcelle en cause, justifiant le classement retenu par le plan de prévention des risques d'inondation dans une zone inconstructible ; la société Francelot ne peut sérieusement soutenir qu'au moment de l'achat de la parcelle, elle n'avait pas connaissance du risque de submersion marine pesant sur ce terrain ; le permis d'aménager y fait d'ailleurs expressément référence dans son deuxième considérant ; rien ne permettait de déterminer l'intensité du risque pesant sur la parcelle avant l'épisode de la tempête Xynthia, laquelle présentait un caractère exceptionnel et imprévisible dans ses causes, notamment la concomitance rarissime de marées de grandes eaux et d'une forte dépression dont la trajectoire était imprévisible ; - le préfet de la Charente-Maritime a bien informé en temps utile les autorités communales ainsi que le public du risque d'inondation et de submersion marine pesant sur la commune, ainsi que l'a jugé le tribunal ; un atlas départemental des risques littoraux distinguant différentes zones d'aléa et auquel était annexé un dossier intitulé " Éléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 " comprenant une cartographie " informative " des zones à risque d'inondation, a ainsi été diffusé dès 2001 à l'ensemble des communes du département soumises à ces risques ; l'ensemble de ces documents ont par ailleurs été mis à la disposition du public sur le site internet de la direction départementale de l'équipement ; en outre, une réunion d'information a été organisée en 2004 à destination des élus locaux, concernant la prise en compte du risque d'inondation et de submersion dans l'instruction des dossiers d'autorisation d'occupation des sols ; enfin, comme cela a déjà été indiqué, le permis d'aménager délivré invite le bénéficiaire à prendre toutes les précautions pour limiter les risques liés à la submersion ; en conséquence, il ne saurait être considéré que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; - la société appelante ne soutient pas que les services de l'État auraient refusé d'exécuter un ordre ou de suivre une consigne du maire de la commune d'Yves dans le cadre de l'instruction du permis d'aménager délivré le 6 mai 2009 ; dans ces conditions, la responsabilité de l'État, dans le cadre de sa mission d'instruction des autorisations d'urbanisme, ne saurait être engagée au motif qu'il n'a pas rejeté la demande de permis d'aménager ; le moyen visant à mettre en cause la responsabilité de l'État au motif que ses services n'ont pas proposé au maire de rejeter la demande de permis d'aménager sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est donc inopérant ; - dès lors que l'Etat n'avait pas une connaissance précise du caractère submersible de la parcelle en cause au moment où le permis d'aménager a été délivré par la commune d'Yves, l'appelante n'établit pas que l'État aurait commis une faute lourde en ne déférant pas le permis d'aménager en cause ; - la société Francelot ne démontre pas que les fautes qu'elle allègue, à les supposer établies, présenteraient un lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont elle se prévaut ; la parcelle en cause ne comportait aucune construction à la date de son acquisition et l'appelante n'établit pas qu'elle serait privée de la jouissance de sa propriété ; elle ne peut dès lors prétendre à obtenir la réparation d'un prétendu préjudice économique à hauteur de la valeur totale d'un terrain viabilisé dont elle dispose toujours aujourd'hui ; à supposer qu'elle entende demander le versement d'une somme correspondant à la perte de valeur vénale du terrain devenu inconstructible et à la perte du bénéfice escompté, le montant qu'elle réclame est manifestement excessif ; au demeurant, le préjudice invoqué trouve son origine dans l'existence même du risque de submersion marine et n'est pas la conséquence des fautes prétendument commises par l'État à la date du permis d'aménager ; - dès lors que tant le chef de préjudice moral que son montant ne sont nullement établis et étayés, les conclusions de l'appelante sur ce point ne pourront qu'être rejetées. Un courrier du 13 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
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