CETATEXT000037033994 J3_L_2018_06_000001603051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/39/CETATEXT000037033994.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2018, 16BX03051, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 CAA de BORDEAUX 16BX03051 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP TUCOO - CHALA M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Rivehaute et M. et Mme A...D...ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation solidaire du département des Pyrénées-Atlantiques et de la SNC Appia Sud Aquitaine à leur verser la somme totale de 371 973,86 euros en réparation de différents chefs de préjudice liés à des désordres affectant leur immeuble situé lieu-dit Le Bourg à Rivehaute. Par jugement n° 1100744 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a d'une part, retenu la responsabilité solidaire du département et de la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, venant au droit de la société Appia Sud Aquitaine, dans les désordres apparus sur l'habitation de M. et Mme D...après l'achèvement des travaux d'assainissement sur la partie de la route départementale 23 située au droit de leur habitation, lieu-dit Le Bourg à Rivehaute et, d'autre part, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise. Par arrêt n° 13BX02227 du 12 novembre 2015, la cour de céans a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau déclarant responsable in solidum le département des Pyrénées-Atlantiques et la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par jugement n° 1100744 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a notamment rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Rivehaute et par M. et MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016, la SCI Rivehaute et M. et Mme D..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 juin 2016 ; 2°) de condamner solidairement le département des Pyrénées-Atlantiques et la société Eiffage Route Sud Ouest à leur verser la somme de 238 525 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble dont ils sont propriétaires ou exploitants à Rivehaute le long de la RD n° 23, la somme de 34 448,86 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, la somme de 9 000 euros au titre des frais de relogement, la somme de 90 000 euros au titre des troubles de jouissance subis depuis plusieurs années, l'ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire du département des Pyrénées-Atlantiques et de la société Eiffage Route Sud Ouest la somme de 9 591,48 euros au titre des frais d'expertise et celle de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas statué sur le nouveau fondement de responsabilité invoqué, tiré des fautes commises par la société Eiffage et par le conseil général ; l'arrêt de la cour du 12 novembre 2015 annulant partiellement le jugement avant-dire droit du tribunal n'avait pas écarté tout lien de causalité entre les travaux et leur préjudice ; - les deux rapports d'expertise judiciaire, s'ils divergent sur les causes des désordres, font ressortir la faute du maître d'ouvrage et de la société Eiffage et lui imputent de manière certaine les désordres résultant des travaux d'assainissement ; - la société Eiffage n'a pas analysé l'état du sous-sol à proximité d'une maison ancienne ni les conséquences de la mise en place d'un collecteur sur le drainage des sols environnants ; aucune étude des sols préalable n'a été réalisée ; ni la société Eiffage, ni le conseil général n'ont fait procéder à un état des lieux de l'immeuble existant ; le phénomène de drainage et d'assèchement des sols aurait dû être anticipé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, à ce que la cour mette les frais d'expertise à la charge de la SCI Rivehaute et de M. et Mme D...et à ce que la cour mette à la charge des appelants une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les demandes indemnitaires sont dénuées de fondement dès lors que tout lien de causalité entre les travaux publics et les dommages allégués a été définitivement écarté par l'arrêt de la cour de céans du 12 novembre 2015 ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2016, la société Eiffage Route Sud Ouest conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à ce que le préjudice soit évalué à la somme de 33 148, 60 euros TTC retenue par l'expert et à ce qu'elle soit relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par le département des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) à ce que la cour mette à la charge des requérants ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - quel que soit le régime de responsabilité retenu, dès lors qu'il a été reconnu qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les travaux publics en cause et les dommages allégués, les demandes indemnitaires des appelants ne pouvaient qu'être rejetées ; - aucune faute ne peut lui être reprochée et il n'est pas davantage démontré que la réactivation des fissures serait due aux travaux publics en cause, dont la qualité n'est pas contestée ; d'autres entreprises sont intervenues après qu'elle ait réalisé les travaux ; - seule la responsabilité du maître de l'ouvrage peut être engagée en l'absence de faute des intervenants dans l'exécution de leurs prestations. Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2018 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.