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17DA01737

CETATEXT000037034055 J7_L_2018_05_000001701737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/40/CETATEXT000037034055.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2018, 17DA01737, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de DOUAI 17DA01737 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLAISSE & ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1702993 du 11 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me D...C..., représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., né le 13 avril 1991 au Darfour, selon ses déclarations, s'est présenté spontanément, le 9 janvier 2017, au centre d'examen de sa situation administrative dépendant de la préfecture de police de Paris. Au cours de cet examen et après une consultation en catégorie 3 du fichier Eurodac (consultation sans enregistrement), il est apparu que l'intéressé était demandeur d'asile en Allemagne où il avait été enregistré le 28 juillet
  2. Après saisine, le 12 janvier 2017, des autorités allemandes d'une demande de reprise en charge et à la suite de l'accord donné le 18 janvier 2017 par ces dernières, le préfet du Nord a, par son arrêté du 30 mars 2017, pris une décision de transfert vers l'Allemagne et assigné l'intéressé en résidence. Le préfet du Nord relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
  3. Le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 30 mars 2017 en se fondant sur la violation des garanties prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en retenant en particulier un défaut d'identification de l'agent préfectoral ayant mené l'entretien individuel.
  4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : "
  5. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  6. ".
  7. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en France, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 destiné à " faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable ". Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que les autorités françaises aient entendu, à l'occasion de l'examen de la situation de M.B..., se placer sous le b) du paragraphe 2 l'article 5 du règlement qui prévoit la possibilité pour un Etat membre de se dispenser de cet entretien dans les cas et conditions fixées par ces dispositions. Elles ont, au contraire, matérialisé l'entretien sur un formulaire ad hoc dit " fiche d'examen de situation administrative " dont il est constant qu'il s'inspire étroitement du formulaire d'entretien individuel mis en place au titre de l'article 5 du règlement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les autorités administratives françaises ont effectivement mené un entretien destiné à faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable et qu'elles ont adressé à l'issue de celui-ci une requête de reprise en charge à l'Allemagne qui l'a d'ailleurs acceptée. Le préfet du Nord n'est donc pas fondé à soutenir que le premier juge s'est mépris en estimant que l'article 5 de ce règlement et les garanties qu'il prévoit étaient applicables dans le cadre présent litige.
  8. En second lieu, par son argumentation, le préfet du Nord, qui ne critique pas le motif d'irrégularité précisément retenu par le premier juge tiré d'un défaut d'identification de l'agent ayant mené l'entretien, ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'il aurait pu commettre en se fondant sur ce vice.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Xavier Fabre, premier conseiller, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 mai
  10. L'assesseur le plus ancien, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01737 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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