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16VE00428

CETATEXT000037039266 J0_L_2018_05_000001600428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/92/CETATEXT000037039266.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/05/2018, 16VE00428, Inédit au recueil Lebon 2018-05-29 CAA de VERSAILLES 16VE00428 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL VERPONT AVOCATS Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin que ce tribunal constate l'inexécution de son jugement n° 0910098 du 24 septembre 2013, annulant deux décisions des 18 juin et 26 novembre 2009 par lesquelles l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise avait décidé de retenir les conclusions de l'expertise menée par la commission de réforme du Val-d'Oise proposant de confirmer son arrêt de travail du 14 décembre 2008 au 30 avril 2009, d'arrêter la date de sa consolidation au 30 avril 2009 et, de proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % suite à son accident de service du 23 juin

  1. Elle demandait également l'annulation des deux arrêtés pris le 10 octobre 2013 par le recteur de l'académie de Versailles en exécution dudit jugement et, d'enjoindre au recteur de la rétablir dans son statut antérieur aux arrêtés annulés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1405913 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2016, MmeB..., représentée par Me Lienard-Leandri, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et les arrêtés du 10 octobre 2013 ; 2° de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Lienard-Leandri, sous réserve du renoncement de celui-ci à percevoir le montant versé au titre de l'aide juridictionnelle correspondant à la mission de représentation et d'assistance qui lui a été confiée. Elle soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort qu'elle ne pouvait pas solliciter, dans sa demande formulée aux fins d'exécution du jugement n° 0910098 du 24 septembre 2013, l'annulation des deux arrêtés en date du 10 octobre 2013 pris par le recteur en exécution dudit jugement ; le tribunal administratif aurait dû considérer que sa demande " était finalement dirigée contre les deux nouveaux arrêtés et transmettre la procédure au service juridictionnel compétent " ; - le recteur n'a pas exécuté le jugement n° 0910098 du 24 septembre 2013 en tant qu'il a pris deux arrêtés en date du 10 octobre 2013 qui apparaissent comme étant rétroactifs ; - le défaut d'exécution du jugement n° 0910098 du 24 septembre 2013 ressort également de l'illégalité des deux nouveaux arrêtés en date du 10 octobre 2013 en tant qu'ils auraient dû la replacer dans la situation antérieure aux effets des deux arrêtés annulés. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...B...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le même tribunal administratif. Sur la régularité du jugement :
  3. Contrairement à ce que soutient MmeB..., le tribunal administratif, qui ne saurait statuer ultra petita, n'avait pas à modifier les conclusions de sa demande de première instance, laquelle était d'ailleurs présentée par un avocat. Sur l'exécution du jugement :
  4. Il ressort de l'examen des deux arrêtés du 10 octobre 2013 pris par le recteur en application du dispositif du jugement du 24 septembre 2013 du tribunal administratif, qu'ils en assurent la pleine exécution, dès lors que le vice d'incompétence qui avait entraîné l'annulation des deux arrêtés des 18 juin et 26 novembre 2009 a été purgé. Contrairement à ce que soutient MmeB..., la circonstance que ces deux arrêtés du 10 octobre 2013 auraient un effet rétroactif ou présenteraient un contenu identique à celui des deux arrêtés annulés par le tribunal, est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'il s'agit de décisions relatives à la carrière de l'intéressée, qui est fonctionnaire et qu'elles ont été prises afin de régulariser sa situation administrative.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 3 N° 16VE00428 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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