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17VE02600

CETATEXT000037039294 J0_L_2018_05_000001702600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/92/CETATEXT000037039294.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/05/2018, 17VE02600, Inédit au recueil Lebon 2018-05-29 CAA de VERSAILLES 17VE02600 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS SYMCHOWICZ & WEISSBERG Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE CEFIAC FORMATION a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 2010 par la Direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE) et la décision du 18 mars 2011 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande préalable et de prononcer la décharge de la somme de 81 849,62 euros qui lui était réclamée. Par un jugement n° 1104756 du 24 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la SOCIETE CEFIAC FORMATION. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 14VE01351 du 6 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1104756 du 24 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et annulé le titre de perception correspondant à un montant de 81 849,62 euros émis à l'encontre de la SOCIETE CEFIAC FORMATION par la Direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 10 décembre

  1. Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, la SOCIETE CEFIAC FORMATION, représentée par Me Lauret, avocat, a demandé à la Cour administrative de Versailles, de prescrire l'exécution de l'article 1er de l'arrêt n° 14VE01351 du 6 décembre 2016, soit le remboursement de la somme de 81 849,62 euros assortie des intérêts de retard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin - et les conclusions de Rollet-Perraud, rapporteur public.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ;
  3. Considérant que, par l'arrêt n° 17VE02600 du 28 décembre 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à la Direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'émettre, dans des conditions régulières, un nouveau titre exécutoire portant sur la somme de somme de 81 849,62 euros dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de reverser cette somme, assortie des intérêts dûs à compter de la date d'encaissement de cette somme par le Trésor public, à la SOCIETE CEFIAC FORMATION ; que cet arrêt a été notifié à la DIRECCTE d'Ile-de-France le 28 décembre 2017 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 15 mai 2018, cet arrêt aurait reçu exécution, ni que les difficultés d'exécution alléguées par l'administration en février 2018 justifieraient une inexécution au jour de l'audience, soit trois mois plus tard ; qu'il y a donc lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 17VE02600 du 28 décembre 2017 au taux de 100 euros par jour de retard pour la période du 29 janvier 2017 au 15 mai 2018 inclus et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE CEFIAC FORMATION de la somme de 10 700 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, une somme de 10 700 euros à la SOCIETE CEFIAC FORMATION. 3 N° 17VE02600 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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