CETATEXT000037039307 J0_L_2018_05_000001703846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/93/CETATEXT000037039307.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/05/2018, 17VE03846, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 Cour administrative d'appel de Versailles 17VE03846 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NESSAH M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1705879 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, Mme B...épouseA..., représentée par Me Nessah, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...B...épouse A...soutient que l'arrêté méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante algérienne née en 1985, relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/... / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes du
- de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'en application de ces stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en février 2016, accompagnée de sa fille née en 2014, qu'elle a rejoint son mari, compatriote épousé en Algérie en 2012, titulaire d'un certificat de résident algérien pour motif médical, que son mari , titulaire d'un diplôme d'ingénieur, est salarié depuis 2016 de la société Onyx Promavi en qualité de consultant de projet pour une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros, qu'elle poursuit une formation de gemmologie à l'institut national de gemmologie de Paris, dont elle a validé le niveau 1 en mars 2017, et qu'elle est suivie au sein de l'hôpital Tenon dans le cadre d'une aide médicale à la procréation ; que, toutefois, il est constant qu'elle séjournait depuis moins d'un an et demi en France à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas que sa présence en France présentait un caractère indispensable eu égard à l'état de santé de son mari ; qu'en outre, la requérante qui était déjà mariée à un compatriote en situation régulière à la date de son entrée en France, ne pouvait légalement entrer France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et n'a pas respecté cette obligation ; qu'à la date de la décision attaquée, elle pouvait encore bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son absence pendant le temps nécessaire à l'instruction d'une procédure de regroupement familial fasse obstacle à un projet de procréation médicalement assistée ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en 2014 qui est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'en 2021, la circonstance que son enfant serait temporairement séparé de l'un de ses deux parents, dans l'attente d'un regroupement familial, n'est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme prise en méconnaissance des stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...B...épouse A...est rejetée. 2 N° 17VE03846 335 Étrangers.