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18VE00645

CETATEXT000037039311 J0_L_2018_05_000001800645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/93/CETATEXT000037039311.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/05/2018, 18VE00645, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 Cour administrative d'appel de Versailles 18VE00645 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COURAGE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par ordonnance n°1702207 du 11 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a transmis cette demande au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1708669 du 20 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, M.A..., représenté par Me Courage, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois. M. A...soutient que le préfet du Calvados n'a pas examiné sa demande présentée le 23 octobre 2017 au préfet de l'Essonne tendant à sa régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 avant de prendre l'obligation de quitter le territoire litigieux ; le motif de la décision attaquée selon laquelle il n'a jamais présenté de demande de régularisation auprès des services de l'Etat est entaché d'une erreur de fait que le juge administratif ne peut neutraliser. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1988, relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017 du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour un an ;
  2. Considérant qu'aux termes du I. de l'art L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ..., lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (... ) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré avoir été titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dont la validité a expiré le 20 octobre 2014, ne pas en avoir demandé le renouvellement avant cette date et s'être maintenu sur le sol français depuis ; qu'il entrait donc dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet du Calvados pouvait l'obliger à quitter le territoire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a présenté le 23 octobre 2017 au préfet de l'Essonne une demande de régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
  4. Considérant que le requérant soutient que le préfet du Calvados n'a pas examiné la demande de régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 qu'il a présentée le 23 octobre 2017 au préfet de l'Essonne ; que, toutefois, le seul dépôt de cette demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative lui fasse obligation de quitter le territoire sur le fondement du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les prévisions duquel il entrait, ainsi qu'il a été dit ; que dans ces conditions le préfet du Calvados n'était pas tenu de statuer sur la demande de M. A...avant de prendre l'obligation de quitter le territoire litigieuse ;
  5. Considérant que lorsque l'un des motifs sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre une décision est illégal, il appartient au juge administratif d'examiner si les autres motifs auraient suffi à justifier la décision en cause ; que si le motif retenu par le préfet du Calvados selon lequel M. A...ne s'est jamais présenté en préfecture en vue de régulariser sa situation administrative depuis le 20 octobre 2014 est entaché d'une inexactitude matérielle, ainsi que le soutient l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a également relevé que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le 20 octobre 2014 date de fin de validité de son titre de séjour ; que le préfet du Calvados aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce second motif ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 18VE00645 335 Étrangers.

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