CETATEXT000037039378 J0_L_2018_06_000001703593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/93/CETATEXT000037039378.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/06/2018, 17VE03593, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 Cour administrative d'appel de Versailles 17VE03593 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI M. Benoist GUÉVEL Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1702300 du 31 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que le jugement est infondé : - le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ; il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation personnelle ; il a été pris en violation de la procédure de saisine de la commission du titre de séjour ; il méconnaît les articles L. 313-10, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; le préfet a ajouté à la loi en lui opposant l'absence d'activité professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est affectée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.