CETATEXT000037039384 J0_L_2018_06_000001703912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/93/CETATEXT000037039384.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/06/2018, 17VE03912, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 Cour administrative d'appel de Versailles 17VE03912 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUDJELLAL M. Benoist GUÉVEL Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1705578 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier au motif que le tribunal administratif a porté atteinte au principe du contradictoire en se fondant sur un moyen non soulevé par le préfet des Hauts-de-Seine, sans l'avoir invité à présenter ses observations ; - le jugement est infondé : l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ; il a été pris sans un examen particulier de sa situation ; le préfet a renoncé à exercer son pouvoir de régularisation et s'est cru en situation de compétence liée ; l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il démontre résider en France depuis plus de dix ans. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. Guével, - les observations de MeC..., pour M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France, selon ses dires, en août 1994 à l'âge de 24 ans ; que, par un arrêté du 18 mai 2017, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; qu'il relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./(...). " ;
- Considérant que dès lors que la situation d'un ressortissant algérien est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a opposé à M. B...la circonstance qu'il ne pouvait légalement bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit en application de cet accord d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu d'exercer son pouvoir général de régularisation afin d'apprécier si l'intéressé pouvait obtenir à titre gracieux son admission au séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 1 500 euros à verser à M.B... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 novembre 2017 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mai 2017 sont annulés. N° 17VE03912 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.