CETATEXT000037039390 J0_L_2018_06_000001703921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/93/CETATEXT000037039390.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/06/2018, 17VE03921, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 Cour administrative d'appel de Versailles 17VE03921 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LONCLE M. Benoist GUÉVEL Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1707040 du 22 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Loncle, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions distinctes ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le refus de titre de séjour est affecté d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreurs de droit et de fait, dès lors qu'il a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour exigé par l'article L. 313-10 du même code et l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - cette mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.