CETATEXT000037039397 J1_L_2018_05_000001601658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/93/CETATEXT000037039397.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 31/05/2018, 16PA01658, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de PARIS 16PA01658 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN ALBERT Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les amendes pour distributions occultes qui ont été infligées à la SAS Renfors Ferem, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des années correspondant aux exercices 2007 et 2008 pour des montants respectifs de 123 737 euros et 6 755 euros. Par un jugement n° 1505440/2-2 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai et 28 novembre 2016, 2 et 14 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1505440/2-2 du 21 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, de constater que la requête est devenue sans objet à la suite de l'annulation par l'administration des avis de mise en recouvrement des 9 juillet 2012 et 20 février 2013, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les amendes litigieuses ; 3°) de constater la prescription affectant l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 ; 4°) de lui accorder la prolongation du sursis de paiement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement litigieux ne mentionnent pas l'article 1754-V-3 du code général des impôts ; - les avis de mise en recouvrement sont irréguliers faute de préciser la référence du titre émis à l'encontre du débiteur principal ; le service a méconnu la doctrine référencée 80-135 A1-A3 et BOI-REC-PREA-10-10-30-20130325 n° 80 ; - l'administration n'établit pas avoir effectué des poursuites qui se seraient révélées être infructueuses à l'encontre du débiteur principal ; - la procédure mise en oeuvre est irrégulière dès lors qu'il n'a reçu aucune information préalablement à la notification des titres exécutoires contestés ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'avis de mise en recouvrement du 20 février 2013 est irrégulier dès lors que la SARL Renfors Ferem, pour laquelle il est recherché en paiement solidaire, n'existe pas, ni la fonction de " gérant solidaire " dans la structure juridique d'une SAS ; l'erreur sur la forme sociale crée une confusion, d'autant qu'il existe une Sarl Renfors qui a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision rejetant sa réclamation préalable n'est pas motivée ; - les avis de mise en recouvrement constituent une sanction et non une simple mesure de recouvrement au titre de sa qualité de débiteur solidaire ; - les amendes ne sont pas fondées, dès lors que les bénéficiaires des distributions ont bien été désignés ; - il a quitté ses fonctions de président de la SAS Renfors le 30 septembre 2008 alors que la solidarité était engagée par le service au titre de l'exercice clos en 2008 ; c'est à tort que le service considère qu'il était le dirigeant de fait de la société ; - l'administration a expressément reconnu la nullité formelle des avis de mise en recouvrement par un courrier du 18 octobre 2017 ; cette prise de position lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures ; - l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 a pour effet d'annuler les avis de mise en recouvrement contestés, de sorte que le présent litige devient sans objet ; une réclamation préalable a été introduite le 27 décembre 2017 à l'encontre de ce nouveau titre exécutoire ; - l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 a été établi après l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2016, 18 octobre et 27 décembre 2017, 2 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les avis de mise en recouvrement contestés ont été annulés et remplacés par un nouvel avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017, de sorte que la contestation du requérant devient sans objet ; - les moyens soulevés par les requérants pour ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les amendes en litige résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 au motif qu'elles constituent des conclusions nouvelles en appel. Par des observations enregistrées le 21 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office du 12 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.