CETATEXT000037039449 J1_L_2018_05_000001702982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/94/CETATEXT000037039449.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 31/05/2018, 17PA02982,17PA03074, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de PARIS 17PA02982,17PA03074 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY SCP D'AVOCATS DBCJ Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner la commune de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 82 851,36 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident dont elle a été victime dans une école maternelle de la commune, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la même somme en réparation de ces mêmes préjudices. Par un jugement n° 1101908 en date du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a donné acte du désistement de MmeD..., d'autre part, a condamné la commune de Roissy-en-Brie à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 61 262,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 1028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA02982 le 1er septembre 2017, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101908 du 10 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 61 262,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 1028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) d'appeler en la cause le lycée Thibaut de Champagne de Provins, le ministre de l'éducation nationale et Mme D...afin qu'il soit fait un partage de responsabilité l'exonérant de sa responsabilité si cette dernière devait être retenue ; 4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et de toute partie perdante le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'un partage de responsabilité devait être opéré entre l'Etat, la victime et elle-même si sa responsabilité devait être retenue ; - les premiers juges ont statué ultra petita en assortissant la somme qu'elle a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de la capitalisation des intérêts, alors que cette dernière n'avait présenté aucune demande en ce sens ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé le fondement juridique sur lequel ils se sont fondés pour retenir sa responsabilité ; ils n'ont pas justifié le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qu'ils ont retenu ; - elle n'a pas pu faire valoir ses observations sur l'éventuelle application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - la minute du jugement n'est pas signée par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ; S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : - sa responsabilité ne peut être engagée ; aucune présomption de mauvais entretien d'un bien meuble non scellé à l'ouvrage public ne saurait être appliquée à la personne publique et il appartient à MmeD..., qui est un tiers à l'ouvrage public, de démontrer qu'elle a commis une faute dans l'entretien du mobilier ; les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; la vétusté de la chaise en cause n'est pas démontrée ; la victime ne produit aucun élément en ce sens et ses déclarations sur les circonstances de l'accident ont varié ; - si sa responsabilité est retenue, un partage de responsabilité doit être opéré ; la responsabilité du lycée Thibaut de Champagne en sa qualité d'employeur de Mme D...qui a été admise par le juge judiciaire doit conduire à une exonération totale de sa responsabilité ; l'Etat a également commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; il est en effet responsable de la négligence du directeur d'école qui a conduit Mme D...à détourner l'usage de la chaise destinée aux enfants ; il n'a pas informé la commune de la vétusté de la chaise ; la faute commise par MmeD..., qui a détourné l'usage d'une chaise destinée à des enfants de moins de six ans en montant dessus pour attraper un objet, l'exonère totalement de sa responsabilité ; - le tribunal ne pouvait la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 61 262,16 euros correspondant aux prestations que cette dernière a engagées pour le compte de MmeD... ; lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un ou plusieurs tiers, la caisse primaire d'assurance maladie n'est admise à demander aux tiers le remboursement de prestations que pour une somme correspondant à la différence entre le montant total des prestations dues à l'assuré et le montant de la part d'indemnité qu'aurait supportée l'employeur selon les règles du droit commun ; la somme correspondant à cette différence ne peut elle-même être imputée que sur la part de l'indemnité mise à la charge des tiers responsables réparant l'atteinte à l'intégralité physique de la part de la victime ; - le tribunal n'a pas pris en considération la circonstance que la victime a déjà été indemnisée de l'intégralité de ses préjudices ; - le juge judiciaire a considéré que le lycée Thibaut de Champagne en sa qualité d'employeur de Mme D...était le seul responsable du dommage que celle-ci avait subi et la commune n'ayant donc jamais été condamnée à indemniser MmeD..., le tribunal ne pouvait pas la condamner à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie ; - le montant total de l'indemnité allouée à Mme D...par la Cour d'appel de Paris est de 57 853,36 euros ; elle ne peut être dès lors condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme supérieure à ce montant ; cette dernière ne pourrait exiger que la somme correspondant à la différence entre le montant des prestations versées à la victime et celui des indemnités mises à la charge de l'employeur soit mis à sa charge ; - c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; l'arrêté du 10 novembre 2010 prévoit en effet que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire est fixé à 980 euros à compter du 1er janvier 2011 ; la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'a pas invoqué l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2018, Mme B...D..., représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête de la commune de Roissy-en-Brie et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des parties perdantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle s'est désistée de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun ; - les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie dirigées à son encontre méconnaissent l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Paris ; - subsidiairement, elle n'a commis aucune faute de nature à réduire son indemnisation ; en tout état de cause, seule une faute inexcusable de la victime serait de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité ; elle n'est pas montée sur la chaise contrairement à ce que soutient la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement du 10 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun et de porter la somme due par la commune de Roissy-en-Brie à la somme de 73 949,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014 sur la somme de 61 262,16 euros puis à compter du 22 juin 2015 sur la somme de 73 949,36 euros ainsi que de la capitalisation des intérêts à la date du 3 avril 2015, puis à chaque échéance annuelle ; - de condamner la commune de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement quant aux motifs pour lesquels ils ont retenu un montant inférieur à celui de sa créance actualisée ; - c'est à juste titre que le tribunal a estimé, d'une part, que la responsabilité de la commune de Roissy-en-Brie devait être engagée, le matériel de l'école maternelle étant défectueux et, d'autre part, que celle-ci devait être condamnée à l'indemniser en l'absence de tout partage de responsabilité ; - le tribunal aurait dû tenir compte de l'actualisation de sa créance et condamner la commune de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 73 949,36 euros ; - le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion était fixé, au 1er janvier 2018, à 1 066 euros. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2018, la commune de Roissy-en-Brie conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, au rejet de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Elle soutient, en outre, que : - les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, par la voie de l'appel incident, sont irrecevables dès lors que cette dernière a présenté les mêmes conclusions dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 17PA03074 ; - elle n'avait aucun moyen de connaître la vétusté de la chaise, le directeur de l'école ne l'en ayant pas informée. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne persiste dans ses conclusions et ses moyens. Elle soutient, en outre, que : - la Cour d'appel de Paris ayant définitivement reconnu l'absence de responsabilité de la victime dans la survenance de l'accident, ce point ne peut plus être remis en cause ; - l'employeur déclaré responsable en droit de la sécurité sociale conserve un recours en droit commun contre le tiers à l'origine de l'accident ; en toute hypothèse, la faute de l'employeur en droit de la sécurité sociale n'exonère pas la commune de sa responsabilité pour avoir fourni un matériel défaillant à l'origine de la chute de MmeD... ; - la seule cause de la chute de la victime étant le mauvais état de la chaise mise à sa disposition par la commune, il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité ; seule, la responsabilité de la commune doit être retenue. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2018, la commune de Roissy-en-Brie conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, demande à être garantie par le lycée Thibaut de Champagne de Provins, l'Etat (ministre de l'éducation nationale) et Mme D...des condamnations qui seront prononcées à son encontre. Elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'étant pas l'employeur de MmeD..., elle n'est pas fondée à exercer un recours contre un tiers en ne procédant à aucune démonstration et en s'émancipant des dispositions des articles L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; n'ayant pas été condamnée à verser à Mme D...une indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ne peut obtenir le remboursement des prestations restées à sa charge. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Roissy-en-Brie, ces conclusions présentées pour la première fois en appel étant constitutives d'une demande nouvelle. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne persiste dans ses conclusions et dans ses moyens. Elle soutient, en outre, que : - le désistement de la victime lui est propre et ne la prive pas de l'exercice de son recours subrogatoire ; - l'absence de recours du lycée contre la commune n'emporte pas de conséquence juridique qui lui serait opposable ; - la demande en garantie formée en appel par la commune est irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2018, la commune de Roissy-en-Brie persiste dans ses conclusions et dans ses moyens. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête de la commune de Roissy-en-Brie. Il soutient que : - les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Roissy-en-Brie sont irrecevables ; - en l'absence de tout signalement et devant le caractère non apparent de l'usure qui affecterait la chaise, aucune faute ne peut être imputée aux enseignants ou au directeur d'école ; - en tout état de cause, il n'appartient pas au directeur d'école de prescrire aux membres de l'équipe éducative de faire un usage normal du mobilier scolaire ni de vérifier la solidité de chaque objet en dehors des désordres apparents ; - la victime a concouru à la réalisation du dommage. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17PA03074 les 12 septembre 2017 et 9 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 10 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun et de porter la somme due par la commune de Roissy-en-Brie à la somme de 73 949,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014 sur la somme de 61 262, 16 euros puis à compter du 22 juin 2015 sur la somme de 73 949,36 euros ainsi que de la capitalisation des intérêts à la date du 3 avril 2015, puis à chaque échéance annuelle ; 2°) de condamner la commune de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - il y a lieu de joindre les instances nos 17PA02982 et 17PA03074 ; - c'est à juste titre que le tribunal a estimé, d'une part, que la responsabilité de la commune de Roissy-en-Brie devait être engagée, le matériel de l'école maternelle étant défectueux et, d'autre part, qu'elle devait être condamnée à l'indemniser en l'absence de tout partage de responsabilité ; en effet, la Cour d'appel de Paris ayant définitivement reconnu l'absence de responsabilité de la victime dans la survenance de l'accident, ce point ne peut plus être remis en cause ; en outre, l'employeur déclaré responsable en droit de la sécurité sociale conserve un recours en droit commun contre le tiers à l'origine de l'accident ; en toute hypothèse, la faute de l'employeur en droit de la sécurité sociale n'exonère pas la commune de sa responsabilité pour avoir fourni un matériel défaillant à l'origine de la chute de Mme D... ; - la seule cause de la chute de la victime étant le mauvais état de la chaise mise à sa disposition par la commune, il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité ; seule, la responsabilité de la commune doit être retenue. - le tribunal aurait dû tenir compte de l'actualisation de sa créance et condamner la commune de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 73 949,36 euros ; - le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion était fixé, au 1er janvier 2018, à 1 066 euros. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2018, Mme B...D..., représentée par Me G..., demande à la Cour de confirmer le jugement du 10 juillet 2017 en ce que le Tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidairement des parties perdantes, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle s'est désistée de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun ; - les conclusions de la commune de Roissy-en Brie dirigées à son encontre méconnaissent l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Paris ; - subsidiairement, elle n'a commis aucune faute de nature à réduire son indemnisation ; en tout état de cause, seule une faute inexcusable de la victime serait de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité ; elle n'est pas montée sur la chaise contrairement à ce que soutient la commune ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Elle soutient que : - les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2015 sont irrecevables dès lors que la caisse n'avait formulé à cette date aucune demande ; - dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les instances nos 17PA02982 et 17PA03074 ; - le tribunal ne pouvait pas la condamner à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne alors que la victime a confirmé qu'elle avait été intégralement indemnisée de ses préjudices en exécution des arrêts de la Cour d'appel de Paris qui a retenu la responsabilité de son employeur, le lycée Thibaut de Champagne ; elle n'a pas été reconnue responsable de l'accident de MmeD... ; - elle renvoie à ses écritures produites dans le cadre de l'instance n° 17PA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.