CETATEXT000037039627 J3_L_2018_06_000001800442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/96/CETATEXT000037039627.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07/06/2018, 18BX00442, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 18BX00442 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitier d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Charente a ordonné son transfert aux autorités italiennes considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1702951 du 2 janvier 2018 rectifié par une ordonnance du 11 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés contestés, a enjoint au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2018, le préfet de la Charente demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 11 janvier 2018 et de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - le greffe ayant utilisé le mauvais canal de communication dans Télérecours, il n'a pas été informé de l'existence d'un recours contre ses arrêtés du 27 décembre 2017, ce qui l'a privé du droit de présenter ses observations en défense ; - l'auteur des décisions attaquées est compétent ; - le principe du contradictoire a été respecté ; l'intéressée a bénéficié d'un entretien à Cergy, le 9 mai 2017, au cours duquel elle a pu présenter ses observations et a reçu les informations expliquant la mise en oeuvre de la procédure Dublin ; - elle s'est vu remettre en langue tigrina, le guide du demandeur d'asile, les brochures A et B, et les deux notices concernant les empreintes digitales et Eurodac ; - l'arrêté portant réadmission en Italie est suffisamment motivé bien qu'il ne mentionne pas la date de franchissement de la frontière italienne ; il n'est pas insuffisamment motivé concernant le dispositif Eurodac ; l'état de grossesse de la requérante a bien été pris en compte et ne l'empêche pas d'être réadmise en Italie ; il n'est pas établi que l'Italie présenterait des carences dans le domaine de la gynécologie ; au contraire, l'OMS a estimé que l'Italie et la France fournissaient des soins de santé généraux de qualité équivalente ; - il n'avait aucune obligation d'appliquer l'article 17 du règlement Dublin III, sa mise en oeuvre étant discrétionnaire ; la requérante n'a pas reproché à l'Italie une application contestable du règlement Dublin ; - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes n'étant pas illégal, Mme B...n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence ; - l'arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen circonstancié de la situation de l'intéressée ; - il a été fait une correcte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'éloignement de l'intéressée est une perspective raisonnable ; - Mme B...a effectué de fausses déclarations concernant sa nationalité et la langue qu'elle parle ; elle a cherché à cacher ses véritables origines ; - elle prétend que sa grossesse l'oblige à rester alitée alors qu'elle a pu procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile le 23 janvier 2018. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2018, MmeB..., représentée par Me Breillat demande à la cour : - de rejeter la requête du préfet de la Charente ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les documents qui lui ont été communiqués comportaient une information sur les délais applicables à la mise en oeuvre du transfert et les conséquences du non-respect du délai de six mois suivant l'accord de reprise en charge, conformément à l'article 26 du règlement 604/2013 ; - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, l'accord implicite des autorités italiennes est né le 27 août 2017 et non le 30 novembre ; or, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, l'accord valable six mois n'est pas prorogeable jusqu'à 18 mois, à défaut pour l'intéressée d'être en fuite ou emprisonnée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé à défaut d'indiquer son état de grossesse et de mentionner la date de franchissement irrégulier de la frontière ; l'indication de cette date est essentielle dès lors qu'elle marque le point de départ d'un délai de douze mois durant lequel une demande de transfert peut être formulée ; cette indication doit lui permettre également de contester l'Etat membre jugé responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il n'a pas été précédé d'un examen circonstancié de sa situation ; - son foetus souffrait d'un important retard de croissance qui nécessitait une surveillance médicale ; cet arrêté est donc entaché d'une erreur d'appréciation. Par ordonnance du 4 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 avril 2018 à 12h00. Par décision du 26 avril 2018, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement n° 604/2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., se disant ressortissante érythréenne, née le 28 février 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 avril 2017. Elle s'est présentée le 9 mai 2017 à la préfecture du Val-d'Oise afin de déposer une demande d'asile. Ses empreintes décadactylaires, qui ont été relevées après sa demande d'asile, ont révélé qu'elle était connue des autorités italiennes. Le 27 juin 2017, une demande de prise en charge de Mme B...a été adressée aux autorités italiennes, lesquelles se sont reconnues compétentes par une décision implicite née le 27 août 2017. Par deux arrêtés du 27 décembre 2017, le préfet de la Charente a décidé la remise de Mme B...aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Le préfet de la Charente relève appel du jugement du 2 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B...dans le délai d'un mois. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Poitiers a communiqué au préfet de la Charente, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, la requête de Mme B...et qu'il lui a adressé l'avis d'audience le 29 décembre 2017. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe émis par cette application mentionne que ce courrier, accompagné de l'intégralité de la requête, a été mis à la disposition du préfet de la Charente le 29 décembre 2017 à 13 heures 37 minutes. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un mauvais canal de communication aurait été utilisé par le greffe du tribunal. Il suit de là que préfet de la Charente n'est pas fondé à soutenir que la requête de première instance ne lui a pas été communiquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. Au fond : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.