CETATEXT000037039780 J5_L_2018_06_000001702674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/97/CETATEXT000037039780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2018, 17NC02674, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 17NC02674 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY KIPFFER M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701801 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701801 du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 juillet 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. B...soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que son signataire n'est pas le préfet ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, eu égard à l'état de santé de son enfant et à la demande de titre de séjour présentée à ce titre ; - la décision de refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C...B..., se disant de nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement en France le 14 mai 2013, avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre
- En dépit des décisions de refus de séjour et des mesures d'éloignement prises à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 16 octobre 2015, les intéressés se sont maintenus sur le territoire français. Le 7 juillet 2017, M. B...a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à de quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté portant les décisions attaquées a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à qui le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 25 août 2015, publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du même jour, avait donné délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
- Si M. B...et sa compagne ont, le 21 mars 2016, présenté au préfet une demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fille, alors âgée de 4 ans, il ressort des pièces du dossier que le préfet leur a, en réponse, le 12 avril 2016, demandé de compléter leur demande. Il est constant qu'ils n'ont pas donné suite à cette demande qui était au demeurant justifiée pour permettre au préfet de vérifier si l'étranger mineur remplissait bien les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'avait pas à poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée à l'encontre des décisions de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français et de fixation du pays de destination, ne peut qu'être écartée.
- En conclusion de ce qui précède M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC02674 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.