CETATEXT000037039803 J6_L_2018_03_000001602907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/98/CETATEXT000037039803.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16MA02907, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA02907 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CAMPAGNE- M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays-d'Aix à lui verser la somme de 61 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise en charge à l'hôpital le 14 avril
- Par un jugement n° 1401405 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2016 ; 2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier du Pays-d'Aix à lui verser la somme de 61 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise en charge à l'hôpital le 14 avril 2007 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012 et la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays-d'Aix la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; - elle a reçu des soins sans son consentement ; - elle a été victime d'une erreur de diagnostic. Par des mémoires en défense, enregistré le 4 novembre 2016 et le 3 avril 2017, le centre hospitalier du Pays-d'Aix, représenté par Me A...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'enregistrement d'une conversation produit par Mme D...n'est pas recevable car il ne respecte pas le principe de loyauté de la preuve ; - les moyens présentés par Mme D...ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2017, Mme D...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la retranscription de l'enregistrement qu'elle produit n'est pas irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme D...a été admise le 14 avril 2007 au service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Pays-d'Aix, en faisant état de douleurs abdominales. Une grossesse extra-utérine a été diagnostiquée. Mme D...a reçu une injonction de méthotrexate avant de quitter l'hôpital le jour même. Le 19 avril 2007, l'intéressée s'est présentée à nouveau au centre hospitalier, où était pratiquée notamment une coelioscopie. Sur les conclusions indemnitaires :
- Aux termes l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
- Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2009, et des pièces médicales qui y sont annexées que, d'une part, Mme E...présentait le 14 avril 2007 une grossesse extra-utérine et que, d'autre part, il est possible qu'elle ait présenté également une grossesse intra-utérine déjà arrêtée. Dans ces conditions, en évoquant le 14 avril 2007 une grossesse extra-utérine, l'hôpital n'a pas commis d'erreur de diagnostic. La retranscription d'un enregistrement, produit par Mme D...concernant une conversation qu'elle aurait eue avec un médecin de l'hôpital, à la supposer authentique et à supposer que l'intéressée puisse s'en prévaloir, ne remet pas en cause cette appréciation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la responsabilité de l'hôpital n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement d'une erreur de diagnostic.
- Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.(...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.".
- Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'à la date de sa prise en charge au centre hospitalier du Pays-d'Aix, la requérante ne présentait pas de grossesse intra-utérine susceptible d'évoluer. Dès lors, il ne peut pas être reproché à l'hôpital de ne pas avoir informé Mme D...que l'injection de méthotrexate, qui lui a alors été administrée serait susceptible d'interrompre une grossesse intra-utérine. En revanche, le centre hospitalier du Pays-d'Aix ne justifie pas avoir informé l'intéressée, des risques présentés par le procédé thérapeutique retenu et notamment par le risque élevé d'échec de ce traitement. La responsabilité de l'hôpital est donc engagée sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.
- Il sera fait une juste appréciation des troubles subis par MmeD..., du fait qu'elle n'a pas pu se préparer à l'éventualité de l'échec du traitement réalisé par une injection de méthotrexate, en lui allouant la somme de 1 000 euros.
- Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de la requérante qu'elle a accepté de recevoir une injonction de méthotrexate après avoir été informée du risque qu'elle encourait en quittant l'hôpital sans avoir reçu de soins pour la grossesse extra-utérine diagnostiquée, et après avoir expressément refusé d'y être placée en observation. Mme D...ne peut donc pas rechercher la responsabilité de l'hôpital en invoquant le défaut de consentement pour ces soins ou la faute commise en s'abstenant de lui proposer de la placer sous surveillance ;
- Mme D...a adressé une demande préalable d'indemnisation par une lettre réceptionnée par le centre hospitalier du Pays-d'Aix le 13 août
- Elle a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter de cette date. La capitalisation a été demandée pour la première fois le 24 février
- A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
- Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
- Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays-d'Aix les frais de l'expertise liquidée et taxée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2010 à la somme de 1 000 euros.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D...qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse au centre hospitalier du Pays-d'Aix une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays-d'Aix le versement à Mme D...de la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2016 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier du Pays-d'Aix est condamné à verser à Mme D...la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 août
- Les intérêts échus à la date du 24 février 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les frais de l'expertise liquidée et taxée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2010 à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge du centre hospitalier du Pays-d'Aix.Article 5 : Le centre hospitalier du Pays-d'Aix versera à Mme D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Pays-d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au centre hospitalier du Pays-d'Aix et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - MmeF..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2018.2N° 16MA02907 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.