CETATEXT000037039877 J6_L_2018_05_000001701950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/98/CETATEXT000037039877.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/05/2018, 17MA01950, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de MARSEILLE 17MA01950 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CHEVALIER-AUBERT COHEN Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1605359 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017 et régularisée le 28 août suivant, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A... C..., ressortissant tunisien né en 1994, relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... C...soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2013, qu'il y vit en concubinage avec Mme D..., dont il a un fils de nationalité française, né le 12 avril 2016, et qu'il n'a plus de contacts avec sa famille en Tunisie ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle en France depuis l'année 2013 ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire, ne démontre ni la réalité et la stabilité du concubinage allégué avec la mère de son fils, ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier par la seule production d'attestations peu circonstanciées établies dans le cadre de l'instance par des voisins de Mme D..., d'une photographie et d'un certificat médical ; qu'enfin, il n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'autres attaches familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, où siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
- 3 N° 17MA01950 nc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.