CETATEXT000037039920 J6_L_2018_06_000001801139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/99/CETATEXT000037039920.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, , 04/06/2018, 18MA01139, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 Cour administrative d'appel de Marseille 18MA01139 excès de pouvoir C ZEPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1704467 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
- M. B... se borne à reprendre en appel les moyens qu'il invoquait en première instance fondés sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté l'argumentation exposée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 18MA011392 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.