CETATEXT000037039926 J7_L_2018_05_000001600400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/03/99/CETATEXT000037039926.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/05/2018, 16DA00400, Inédit au recueil Lebon 2018-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00400 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt MATON M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération de Lens-Liévin a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de lui accorder la décharge du paiement de la somme de 20 000 euros qu'elle a été condamnée à verser à titre provisionnel à la société C Bio, par ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2011, à titre subsidiaire, de fixer définitivement la créance, le cas échéant de condamner la société Sogéa Nord Hydraulique à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des dommages subis par la société C Bio et de mettre à la charge de la société C Bio une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1105446 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a estimé que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin n'avait aucune dette à l'égard de la société C Bio et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 20 000 euros mise à sa charge par l'ordonnance du 18 juillet
- Par un arrêt n° 15DA00356 du 21 juillet 2015, la présente cour a rejeté la requête de l'EURL C Bio. Procédure devant la cour : Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés les 22 février et 3 mai 2016, M. A... H..., représenté par Me F...B..., demande à la cour : 1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 15DA00356 du 21 juillet 2015 ; 2°) d'annuler le jugement n° 1105446 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux publics réalisés entre septembre 2010 et mars 2011 ; 4°) de mettre à la charge, chacune, de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et la société Sogéa Nord Hydraulique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...C..., substituant Me F...B..., représentant M.H..., de Me E...I..., représentant la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et de Me J...G..., représentant la société Sogéa Nord Hydaulique.
- Considérant que M. H... demande à la cour, par la voie de la tierce opposition, de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 15DA00356 du 21 juillet 2015 de la présente cour et d'annuler le jugement n° 1105446 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté la requête de l'EURL C Bio et de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux publics réalisés entre septembre 2010 et mars 2011 ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du juge administratif dès lors qu'elle se prévaut d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
- Considérant que, par arrêt n° 15DA00356 du 21 juillet 2015, la présente cour a rejeté la requête de l'EURL C Bio tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la communauté d'agglomération de Lens-Liévin du paiement de la somme de 20 000 euros qu'elle avait été condamnée à verser à titre provisionnel à la société C Bio par ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2011 ; que M.H..., associé unique et gérant de l'EURL a représenté la société C Bio au cours de l'instance au terme de laquelle a été rendu l'arrêt faisant l'objet de la présente tierce opposition ; que dès lors, M. H... n'est pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt n° 15DA00356 du 21 juillet 2015 de la présente cour ; que si M. H...fait valoir que c'est à titre personnel qu'il engage la requête pour tierce opposition, du fait qu'il s'est porté caution pour la société dont il est le gérant, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure ne fait obligation au juge de l'impôt d'appeler en la cause la caution du contribuable et, en tout état de cause, la constitution d'une garantie avait été exigée dans l'instance de référé ayant conduit à une ordonnance qui n'est pas en litige devant la cour ; qu'ainsi, M. H...n'est recevable à former tierce opposition, ni en qualité de gérant, ni en qualité de caution ; que sa requête doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à lui verser une indemnité doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. H... doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... le versement à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et à la société Sogéa Nord Hydraulique des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et par la société Sogéa Nord Hydraulique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à la communauté d'agglomération de Lens-Lievin et à la société Sogéa Nord Hydraulique. 2 N°16DA00400 54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.