CETATEXT000037040033 J7_L_2018_06_000001702205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/04/00/CETATEXT000037040033.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17DA02205, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 17DA02205 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1701556 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D..., ressortissante arménienne née le 12 avril 1983, relève appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que Mme D... est entrée en France le 30 mars 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 juillet 2012 et 23 juillet 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile les 30 août 2012 et 8 septembre 2014 ; que son compagnon fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour ; que si l'un de leurs trois enfants est né en France en juin 2012, et que les deux aînées sont scolarisées depuis leur arrivée sur le territoire national, ces circonstances ne s'opposent pas, compte tenu du jeune âge des enfants, à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont ils ont tous les cinq la nationalité ; que Mme D... ne fait état d'aucun élément permettant d'établir son insertion dans la société française ; que, compte tenu de ces circonstances, en estimant que l'admission au séjour de Mme D... ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante puisse être reconstituée en Arménie ; que Mme D... n'établit pas l'impossibilité pour ses filles aînées, scolarisées en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige, d'être scolarisées à l'école primaire dans leur pays d'origine ; que, compte tenu du jeune âge des trois enfants de la requérante, il n'est pas établi qu'un changement d'environnement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur elles ou sur leur scolarité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le père des enfants fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si Mme D... soutient qu'en cas de retour en Arménie, son compagnon risque d'y être emprisonné ou assassiné en raison d'un incident ayant eu lieu alors qu'il travaillait à l'aéroport, elle n'établit ni la réalité de ces craintes, ni leur caractère actuel ; qu'au demeurant, et ainsi qu'il a été dit au point 2, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°17DA02205 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.