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17DA02231

CETATEXT000037040037 J7_L_2018_06_000001702231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/04/00/CETATEXT000037040037.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17DA02231, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 17DA02231 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du 9 août 2016 de la préfète de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 1603312 du 2 mai 2017, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen du 2 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Seine-Maritime du 9 août 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer l'un des titres de séjour demandés dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 13 novembre 1995, relève appel de l'ordonnance du 2 mai 2017 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  3. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime a délivré à M.B..., postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, un titre de séjour valable du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017 portant la mention " étudiant " ; que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", pour une durée d'un an, ne permet pas à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'agisse de l'exercice d'une activité professionnelle, du droit au séjour des membres de sa propre famille ou du calcul de la durée de séjour exigée pour l'obtention de la carte de résident ;
  5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète de la Seine-Maritime a délivré à M. B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018 ; que, dès lors, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2017 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen et de la décision du 9 août 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont devenues sans objet ;
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par M. B...doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2017 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen et de la décision du 9 août 2016 de la préfète de la Seine-Maritime. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 3 N°17DA02231 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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