Vu la procédure suivante : M. D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu à son égard les conditions matérielles d'accueil et, enfin, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet immédiat. Par une ordonnance n° 1803789 du 9 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2018 par laquelle le directeur de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil et notamment l'allocation pour demandeur d'asile dont il bénéficiait, d'autre part, enjoint à l'OFII de rétablir, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile à son profit et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une requête enregistrée le 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2018 en ce qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance relatives à l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me B... qui renoncera alors à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que tant le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile que la suspension de ses conditions matérielles d'accueil le placent dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité eu égard à ses problèmes d'épilepsie, en ce qu'ils le privent du bénéfice de la Couverture maladie universelle (CMU) nécessaire à son suivi neurologique strict ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il revient aux autorités française de traiter sa demande d'asile dans la mesure où le délai d'exécution de la mesure de transfert aux autorités italiennes a expiré et, d'autre part, que la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil n'est fondée sur aucun des motifs prévus par la loi et emporte pour lui des conséquences graves en ce qu'elle le prive du bénéfice d'un hébergement à titre gratuit et d'une carte de CMU. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile dès lors qu'elle a perdu son objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2018, M. A...indique qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile. Il persiste dans ses conclusions tendant au versement par l'Etat de la somme de 3 500 euros à Me B...au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 31 mai 2018 ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.