CETATEXT000037048393 J2_L_2018_06_000001501323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/04/83/CETATEXT000037048393.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/06/2018, 15LY01323, Inédit au recueil Lebon 2018-06-07 CAA de LYON 15LY01323 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE CABINET ALCALEX - SOCIETE D'AVOCATS Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'office public de l'habitat de Chambéry, " Chambéry Alpes Habitat ", a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la communauté d'agglomération Chambéry Métropole et les sociétés Ginger CEBTP Démolition, Franki Fondation et Arnaud Démolition à lui verser la somme de 186 919,69 euros HT en remboursement des frais qu'il a exposés pour réparer les conséquences des dommages causés à une conduite d'eaux usées, rue des Combes à Chambéry, et de mettre définitivement à leur charge les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 12 630,19 euros ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1104799 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Chambéry Alpes Habitat, l'a condamné à verser à la société Arnaud Démolition la somme de 23 638,94 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 mai 2009, capitalisés à compter du 26 mai 2010 et à chaque date anniversaire, et laissé à sa charge les frais d'expertise. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 et des mémoires enregistrés les 5 octobre, 12 novembre 2015 et 18 avril 2017, Chambéry Alpes Habitat, puis la SEML " Cristal Habitat " venant à ses droits, représentés par la SELARL ALCALEX, avocats, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2015 ; 2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Chambéry Métropole et les sociétés Ginger CEBTP Démolition, Franki Fondation et Arnaud Démolition à lui verser la somme de 186 919,69 euros HT, soit 224 303,62 euros TTC en remboursement des frais exposés à la suite des dommages causés à une conduite d'eaux usées, outre les intérêts au taux légal depuis le 15 septembre 2011 date de la requête introductive d'instance ; 3°) de mettre à leur charge les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 12 630,19 euros ; 4°) de mettre également à leur charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Chambéry Alpes Habitat soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la réception des travaux pouvait être étendue à l'ensemble des constructeurs ; le procès-verbal de réception du 10 juin 2008 et celui de levée des réserves du 7 août 2008 n'ont pu mettre fin qu'à la relation contractuelle avec la société Arnaud Démolition ; - les frais dont le remboursement est demandé ont été engagés de février à mars 2008, les désordres ne pouvaient faire l'objet de réserves en juin 2008 puisqu'ils avaient été réparés ; - les discussions amiables ayant toujours porté sur les responsabilités de chaque intervenant, les parties ont renoncé à se prévaloir des conséquences liées à la régularisation du procès-verbal de réception ; - il appartenait à Ginger CEBTP Démolition, en sa qualité de professionnel et eu égard à son obligation de conseil, d'émettre toute réserve utile quant au sinistre et aux sommes engagées par le maître d'ouvrage ; sa responsabilité contractuelle doit s'appliquer aussi bien en ce qui concerne les dommages causés à l'ouvrage que ceux causés aux tiers ; - la demande tendant à ce que la société Ginger CEBTP Démolition soit condamnée à réparer son préjudice sur le fondement de la signature fautive du procès-verbal de réception sans émettre la moindre réserve en rapport avec le présent litige ne peut être considérée comme nouvelle en appel ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité du maître d'oeuvre en raison de la réception sans réserve des travaux ; il appartenait à la société Ginger CEBTP Démolition, au titre de sa mission complète et générale, de faire toutes diligences pour identifier précisément les réseaux et les protéger ; en tant que rédacteur du CCTP, le maître d'oeuvre ne pouvait ignorer que le maître d'ouvrage n'avait pas les compétences techniques pour superviser les travaux et aurait dû en prévoir l'exécution par une entreprise spécialisée ; - les sociétés Arnaud Démolition et Franki Fondation ont également commis une faute en ne s'informant pas sur le réseau d'assainissement endommagé et en ne le vérifiant pas, en méconnaissance notamment du CCTP ; - c'est à tort également que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité sans faute de Chambéry Métropole ne pouvait être recherchée, alors que cette dernière était bien gardienne et gestionnaire des réseaux de collecte des eaux ; au surplus, elle était seule détentrice des plans et documents permettant de les identifier ; - subsidiairement, il conviendrait de retenir la responsabilité de Chambéry Métropole en raison des fautes retenues dans le rapport d'expertise ; ces fautes avaient déjà été invoquées en première instance ; - s'agissant de la demande reconventionnelle de la société Arnaud Démolition portant sur des travaux supplémentaires liés notamment au sinistre, cette demande est irrecevable, infondée et injustifiée ; aucun avenant n'a jamais été régularisé ; la société Arnaud Démolition n'a pas notifié dans les temps son mémoire en réclamation ; la société Arnaud Démolition avait renoncé à solliciter le règlement de travaux supplémentaires ; - les parties n'ont nullement discuté, dans le cadre des opérations d'expertise, le bien-fondé et le montant des dépenses engagées pour remédier aux désordres ; elles ne sont plus recevables désormais ni fondées à discuter cette somme en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2015, la société Arnaud Démolition, représentée par la SELARL Beal, A..., Sounega et associés, avocats, demande à la cour : 1°) de rejeter toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre par Chambéry Alpes Habitat s'agissant de l'incident de perforation de la conduite d'eaux usées et de confirmer sur ce point le jugement attaqué ; 2°) de condamner Chambéry Alpes Habitat à lui verser la somme de 230 818 euros HT soit 276 058,33 euros TTC et d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité à 23 638,94 euros la condamnation de Chambéry Alpes Habitat ; 3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation au titre de l'incident de perforation de la conduite d'eaux usées, d'opérer une compensation entre les sommes dues de part et d'autre par chacune des parties ; 4°) de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de rejeter la demande de Chambéry Alpes Habitat au titre de la prise en charge des frais d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de Chambéry Alpes Habitat la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Arnaud Démolition fait valoir que : - les prétentions de Chambéry Alpes Habitat ne peuvent qu'être rejetées en application du principe d'intangibilité et d'unicité du décompte ; Chambéry Alpes Habitat a renoncé à toute prétention au titre du règlement financier du marché de démolition en ne prévoyant aucun poste d'indemnisation à son profit pour l'incident de perforation de la canalisation ; l'absence de mention des conséquences financières de cet incident dans le décompte qui lui a été notifié est dans la droite ligne de l'absence totale de formalisation de réserves sur ce point dans le cadre des opérations de réception ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre puisqu'elle n'a contribué ni à la survenance du dommage ni à ses conséquences ; les entreprises chargées de la démolition ne pouvaient pas supposer l'existence d'une autre canalisation que celle trouvée par la société Franki lors du creusement avant forage ; la théorie des sujétions imprévues doit donc s'appliquer, sa responsabilité doit être écartée, et elle a droit en revanche à réparation de l'entier préjudice subi, d'autant que Chambéry Alpes Habitat a commis une faute dans l'exercice des missions qui lui incombaient ; c'est en vain que Chambéry Alpes Habitat se fonde sur le contenu du mémoire technique qui n'est pas une pièce contractuelle et le CCTP pour soutenir qu'elle aurait manqué à ses obligations s'agissant de l'identification de la canalisation perforée ; la responsabilité du maître d'oeuvre, chargé de la rédaction du DCE, doit être également prise en compte ; - ses demandes reconventionnelles sont recevables, elle a retourné l'ordre de service (OS) n° 3 daté du 2 mars 2009 portant notification du décompte général accompagné du mémoire en réclamation à la société Ginger CEBTP Démolition le 10 avril 2009, dans le délai imparti par le CCAG Travaux ; le maître d'ouvrage ne lui ayant pas notifié de décision expresse sur la réclamation, elle n'était enfermée dans aucun délai pour demander devant le tribunal administratif les sommes correspondant à sa réclamation ; aucune dérogation spécifique n'était prévue par le CCAP s'agissant de la procédure de contestation du décompte ; - ses demandes reconventionnelles sont fondées, qu'il s'agisse du surcoût généré par le non-détournement des fluides et l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public, des surcoûts générés par l'OS n° 2 suspendant le délai d'exécution pour une durée de trois semaines, par le gardiennage de l'installation de chantier pendant le sinistre, par la mobilisation excessive de matériel, du surcoût des frais de décharge et de transport, enfin du paiement des travaux de terrassement, de mise en place de gabions et de la moins-value pour suppression de matériaux. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, Chambéry Métropole, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Chambéry Alpes Habitat fondée sur sa responsabilité pour faute, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de mettre à la charge de Chambéry Alpes Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement, de constater qu'aucun manquement ne peut lui être imputé, de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, de laisser les frais et honoraires d'expertise à la charge de Chambéry Alpes Habitat et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à " titre infiniment subsidiaire ", de limiter à 75 121,54 euros la somme susceptible d'être allouée à Chambéry Alpes Habitat dont la responsabilité devra être retenue au moins à hauteur de 22 % des conséquences dommageables du sinistre ; de condamner solidairement les sociétés Ginger CEBTP Démolition, Arnaud Démolition, et Franki Fondation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, à payer les frais et honoraires d'expertise et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Chambéry Métropole fait valoir que : - contrairement à ce que soutient Chambéry Alpes Habitat, la demande présentée dans le mémoire du 14 octobre 2014 était uniquement fondée sur sa responsabilité sans faute ; dans sa requête Chambéry Alpes Habitat ne précisait pas le fondement juridique de ses demandes ; ce n'est qu'en cause d'appel que Chambéry Alpes Habitat tente d'engager sa responsabilité pour faute et ces conclusions sont donc irrecevables ; - sa responsabilité sur le fondement des dommages de travaux publics ne pourra qu'être écartée ; elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, mais uniquement celle de concessionnaire du réseau d'assainissement ; les dommages ne sont pas imputables à ces réseaux mais aux travaux réalisés par Chambéry Alpes Habitat ; - à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute, quoi qu'en conclue le rapport d'expertise ; elle a réalisé une campagne de reconnaissance et produit un rapport d'inspection télévisé des réseaux d'assainissement qui a été adressé à Chambéry Alpes Habitat ; ce rapport identifiait bien la canalisation litigieuse ; il n'y a pas eu d'autre demande d'investigation et ses directives quant à la nécessité d'une nouvelle réunion technique n'ont jamais été respectées ; - à titre infiniment subsidiaire, certaines sommes auraient dû en tout état de cause être supportées par Chambéry Alpes Habitat (bouchage des canalisations et coût d'intervention d'un robot) ; et les sociétés Ginger CEBTP Démolition, Arnaud Démolition et Franki Fondation ont manqué à leurs obligations. Par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2015 et le 19 avril 2017, la société Ginger CEBTP Démolition, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Chambéry Alpes Habitat ; 2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de retenir le partage de responsabilité préconisé par l'expert et de condamner Chambéry Métropole à la garantir à hauteur de 44 %, Franki Fondation à hauteur de 11 % et Arnaud Démolition à hauteur de 10 % ; d'imputer au maître d'ouvrage, Chambéry Alpes Habitat, une faute venant atténuer sa responsabilité à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de la faute qu'elle aurait elle-même commise ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Chambéry Alpes Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Ginger CEBTP Démolition fait valoir que : - la demande de Chambéry Alpes Habitat à son encontre, fondée sur un manquement à son devoir de conseil lors de l'assistance aux opérations de réception, est nouvelle et de ce fait irrecevable ; - les opérations de réception ont mis un terme à ses relations contractuelles avec le maître d'ouvrage et le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; - aucun manquement ne peut lui être reproché en phase d'exécution des travaux ; Chambéry Alpes Habitat a pris en charge la neutralisation des réseaux hors intervention du maître d'oeuvre et des entreprises de démolition ; elle n'avait pas à intervenir en tant que maître d'oeuvre sur des travaux qui étaient sortis de son marché par une décision de Chambéry Alpes Habitat qui a omis de se rapprocher de Chambéry Métropole pour faire réaliser les travaux décidés en réunion ; - si sa responsabilité était retenue, devraient être également retenus une faute imputable au maître d'ouvrage et un partage de responsabilité avec les autres intervenants ; le quantum sollicité par Chambéry Alpes Habitat ne correspond pas aux dépenses réellement induites par le seul sinistre. Par des mémoires enregistrés le 2 octobre et le 12 novembre 2015, la société Franki Fondation, représentée par la SCP Aze Bozzi et associés, avocats, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Chambéry Alpes Habitat à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de condamner solidairement les sociétés Ginger CEBTP Démolition et Arnaud Démolition ainsi que Chambéry Métropole à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ou, à tout le moins, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire, Chambéry Métropole à hauteur de 44 %, Ginger CEBTP Démolition à concurrence de 15 % et la société Arnaud Démolition à concurrence de 10 % et laisser en toute hypothèse à la charge de Chambéry Alpes Habitat 20 % des sommes dont il sollicite le remboursement ; 3°) en toute hypothèse, de rejeter l'appel en garantie des sociétés Ginger CEBTP Démolition et Arnaud Démolition ainsi que de Chambéry Métropole dirigé à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner toute partie succombante aux entiers dépens. La société Franki Fondation fait valoir que : - la réception sans réserve de l'ouvrage a mis fin aux relations contractuelles avec Chambéry Alpes Habitat qui n'est plus recevable à agir à son encontre ; elle faisait partie d'un groupement avec la société Arnaud Démolition dont cette dernière était mandataire ; seule cette société avait le pouvoir de régulariser la réception des travaux, ce qu'elle a fait ; - si, par impossible, la cour déclarait l'action en responsabilité contractuelle de Chambéry Alpes Habitat recevable, il y aurait lieu de faire droit à l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre des autres sociétés dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux passés par les collectivités locales et leurs établissements publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant Cristal Habitat, de MeA..., représentant la société Arnaud Démolition et de Me D... représentant Chambéry Métropole ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.