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17NT03465

CETATEXT000037048473 J4_L_2018_06_000001703465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/04/84/CETATEXT000037048473.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/06/2018, 17NT03465, Inédit au recueil Lebon 2018-06-08 CAA de NANTES 17NT03465 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EQUATION AVOCATS Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1702631 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2017 MmeD..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet ne s'est fondé que sur l'avis du médecin de l'agence, qui n'établit pas que le traitement dont elle a besoin serait disponible en Serbie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant car sa fille Elsa souffre d'une déficience intellectuelle qui ne pourra pas être prise en charge de façon adaptée en Serbie ; - cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale car son mari ne fait pas actuellement l'objet d'une mesure d'éloignement applicable, la dernière obligation de quitter le territoire français prise à son encontre datant du 12 octobre 2015 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son mari fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2018 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeD..., ressortissante serbe née en 1984, est entrée en France le 6 mars 2013 avec son mari et leurs trois enfants. Sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 14 avril et 30 juin
  4. Elle a demandé courant 2016 un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusé par le préfet d'Indre-et-Loire par un arrêté du 5 avril 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme D... relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
  6. Mme D...résidait en France depuis 4 ans avec ses trois enfants et son mari à la date de la décision contestée. Cependant, elle n'a pas d'autres attaches familiales sur le territoire et n'établit pas qu'elle n'aurait plus de liens dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. En outre, si elle soutient qu'elle risque d'être séparée de son mari, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2015 fixant le Kosovo comme pays de destination, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a déclaré être de nationalité kosovar lors du dépôt de sa demande d'asile, dispose comme elle-même et leurs enfants d'un passeport serbe. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Serbie comme pays de destination auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. En second lieu, Mme D...se borne à reproduire en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée de l'examen de sa situation personnelle et ne méconnaît pas, en raison du handicap dont serait atteinte sa fille la plus jeune, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin 2018 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. PerrotLe greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT03465

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