CETATEXT000037048478 J4_L_2018_06_000001703755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/04/84/CETATEXT000037048478.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/06/2018, 17NT03755, Inédit au recueil Lebon 2018-06-11 CAA de NANTES 17NT03755 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR MATEL M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Prestige et Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2014 par la commune de Vannes en vue du recouvrement d'une somme de 12 193,20 euros correspondant à la liquidation d'une astreinte faisant suite à une injonction de supprimer un dispositif publicitaire. Par une ordonnance n° 1501758 du 16 octobre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, la Société prestige et patrimoine représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 4042-1 émis le 31 décembre 2014 par la commune de Vannes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'était pas applicable aux requêtes enregistrées avant le 1 janvier
- - Le président de la première chambre du tribunal administratif a directement invité la société Prestige et Patrimoine à prendre position sur l'intérêt du maintien de son dossier sans passer par l'intermédiaire de son conseil. - Le greffe du tribunal avait précédemment indiqué par courrier du 8 décembre 2016 que l'affaire en cause était en état d'être jugé et qu'elle serait appelée à une audience du second semestre
- - C'est à tort que le titre exécutoire contesté lui a été envoyé dès lors qu'elle n'est ni l'installateur, ni le bénéficiaire du support publicitaire objet de la procédure initiée par la commune. - L'arrêté de mise en demeure du 19 juin 2014 est illégal dès lors que le maire n'avait pas compétence pour agir en matière de police des supports publicitaires faute pour la commune d'être régie par un règlement municipal de publicité. - L'arrêté de mise en demeure est illégal dès lors qu'il ne mentionne pas le règlement de publicité qui constitue le fondement du pouvoir du maire et est ainsi insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2018, la commune de Vannes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Société prestige et patrimoine le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par la Société Prestige et Patrimoine ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Société Prestige et Patrimoine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me C...du Tertre, représentant la commune de Vannes.
- L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R.431-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
- Il n'est pas contesté par la société Prestige et Patrimoine qu'elle a été, en dépit de l'absence de ce courrier au dossier de première instance, destinataire d'une lettre du 31 août 2017 du président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes lui demandant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 mentionné au point
- Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la production de l'accusé de réception de cette lettre, que celle-ci a été communiquée uniquement à la société Prestige et Patrimoine sans que MeA..., son avocat, en ait été destinataire. L'absence de notification de cet acte de la procédure au mandataire de la société requérante, réalisée en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de justice administrative mentionné au point 1, est, en conséquence, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie par le juge de première instance en ce qui concerne l'application de l'article R. 612-5-1 du même code. La société Prestige et Patrimoine est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de ces dernières dispositions, donné acte du désistement de la demande dont il était saisi. Par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Prestige et Patrimoine.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Prestige et Patrimoine et de la commune de Vannes en ce qui concerne les frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1501758 du 16 octobre 2017 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes. Article 3 : Les conclusions de la société Prestige et Patrimoine ainsi que celles de la commune de Vannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Prestige et Patrimoine, à la commune de Vannes, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au Trésorier principal de Vannes. Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Mony, premier conseiller, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- L'assesseur le plus ancien, A. MONYLe président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03755 54-01-08-02 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.