CETATEXT000037052515 J3_L_2018_06_000001602659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/25/CETATEXT000037052515.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2018, 16BX02659, Inédit au recueil Lebon 2018-06-11 CAA de BORDEAUX 16BX02659 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELASU PRÉVOT MURIEL M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'opérateur public régional de formation de Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la première section de la Guyane du 14 avril 2015 refusant l'autorisation de licencier Mme A...E...et, d'autre part, confirmé ce refus. Par un jugement n° 1500905 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision du 12 octobre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, Mme A...E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'opérateur public régional de formation de Guyane devant le tribunal administratif de le Guyane ; 3°) de mettre à la charge de l'opérateur public régional de formation de Guyane la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du ministre dès lors qu'à la date du 30 décembre 2014, date de l'envoi de la lettre de sa convocation à l'entretien préalable, M. B...et Mme D...n'avaient, au sein de l'OPRF, ni la qualité de membre du comité d'entreprise de I'AFPA Guyane, ni la qualité de membre du comité d'entreprise de l'OPRF et encore moins celle d'administrateur représentant le personnel de l'OPRF ; - en méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail, qui prévoient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise, cette même lettre du 30 décembre 2014 s'est bornée à mentionner qu'elle avait la faculté de se faire assister uniquement par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise ; - dès lors, c'est à juste titre que le ministre a prononcé l'annulation de la décision du 14 avril 2015 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement au motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ; - à cet égard, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée alors que l'entreprise ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la faculté de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise, choisie sur une liste départementale dressée par le préfet et indiquer obligatoirement l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée, informations que la lettre du 30 décembre 2014 ne comportait pas ; - contrairement à ce qu'a fait valoir l'OPRF, elle pouvait se prévaloir de la circulaire N° 07-2012 du 30 juillet 2012, et notamment la fiche 5 relative aux procédures légales ou conventionnelles internes à l'entreprise en son sous paragraphe 1.1.2, dès lors que ladite circulaire a fait l'objet d'une publication sur le site du premier ministre, le 14 août 2012, dans la rubrique " instruction aux services déconcentrés " et " instruction du gouvernement ", conformément au décret n° 2008-1981 du 18 décembre 2008 ; - la jurisprudence Danthony ne saurait lui être opposée dès lors que celle-ci était nécessairement connue à la date à laquelle cette circulaire du 30 juillet 2012 a été publiée ; - en outre, en ne l'informant pas de son droit à choisir son conseil, ce qui constitue une atteinte aux prérogatives du salarié et au droit à un procès équitable, ainsi qu'aux droits de la défense et à l'accès du citoyen à la justice, son employeur l'a privée d'une garantie ; - en tout état de cause, la cour ne pourra que constater que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité interne, ce dernier ayant commis tant une erreur manifeste d'appréciation, qu'une erreur de droit ; - en effet, alors que la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit énoncer de manière claire et non équivoque le motif sur lequel elle se fonde, afin de mettre l'administration à même d'effectuer son contrôle, l'OPRF s'est borné en l'espèce à évoquer son " refus fautif " d'accepter la proposition de poste qui lui a été faite en vue d'assurer son intégration effective au sein de l'organisme en indiquant qu'il revêtait " une gravité suffisante ", sans jamais qualifier la faute en précisant s'il s'agissait d'une faute sérieuse, grave ou lourde ; - par ailleurs, l'employeur ne peut se prévaloir, sans avoir réintégré le salarié dans son emploi, d'un comportement fautif pour procéder à un licenciement disciplinaire ; - or à la date des faits litigieux, elle n'avait toujours pas été réintégrée par l'OPRF, lequel persistait à lui interdire l'accès à son poste de travail, nonobstant les notifications de refus de l'inspection du travail du 6 mars 2014, du ministère du travail du 31 juillet 2014 et l'ordonnance du 18 avril 2014 du conseil des prud'hommes ; - au demeurant, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, dans la mesure où dès le 20 janvier 2015, lors de l'entretien préalable, elle a manifesté sa volonté de réintégrer I'OPRF puis, par courrier du 16 février 2015, elle avait accepté la proposition de poste d'assistante de direction - assistante qualité aux conditions de I'OPRF dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel devant statuer sur l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 18 avril 2014 et le calcul de sa rémunération ; - en réalité, l'OPRF ne lui a pas proposé un aménagement de ses attributions, ni même un changement de ses conditions de travail, mais une novation du contrat de travail, sous la forme d'un reclassement de niveau inférieur, avec une rémunération moindre, destinée à faire échec au transfert de plein droit prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail ; - au surplus, la demande d'autorisation de licenciement devait se placer sur le terrain économique et non disciplinaire, d'autant que le fait générateur de la modification de son contrat de travail est d'ordre économique ; - dès lors que le poste qui lui avait été proposé ne peut être regardé comme équivalent à son poste initial, sur lequel le conseil des prud'hommes, juge du contrat de travail, avait, par ordonnance du 18 avril 2014, ordonné sa réintégration, et emportait de surcroit une baisse de sa rémunération annuelle brute de 5 117,15 euros, la demande d'autorisation de licenciement présentée sur le terrain disciplinaire pour un refus de changement des conditions de travail ne pouvait être que rejetée dès lors qu'il s'agissait d'une modification essentielle du contrat de travail ; - or le refus de la modification du contrat de travail ne constitue ni une faute, ni en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - dès lors que le fait invoqué par l'OPRF ne présente pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, l'autorité administrative est tenue de rejeter la demande d'autorisation formulée par l'employeur, tous les autres moyens soulevés à l'encontre de ce refus étant alors inopérants ; - l'accumulation des demandes d'autorisation de licenciement formées par son employeur constitue un acharnement plus que contestable de l'OPRF, lequel a poursuivi ses agissements vexatoires, humiliants et discriminatoires à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2016, l'opérateur public régional de formation (OPRF) de la Région Guyane, représenté par MeF..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - c'est à juste titre que le tribunal administratif de la Guyane a relevé l'illégalité interne de la décision du ministre du travail du 12 octobre 2015 prononçant l'annulation de la décision de refus de l'inspection du travail du 14 avril 2015 et refusant le licenciement de MmeE..., dès lors que la décision du ministre du travail est motivée à tort par une irrégularité de procédure et se fonde sur des faits matériellement inexacts ; - s'agissant de la procédure suivie, d'une part, Mme E...n'a nullement été privée d'une garantie dans la mesure où elle a bénéficié de l'assistance d'un conseiller du salarié lors de son entretien préalable et, d'autre part, l'absence de la mention relative au conseiller du salarié dans le courrier de convocation à l'entretien préalable n'a eu aucune influence sur la décision de l'OPRF ; - à cet égard, si l'appelante soutient que le fait qu'elle ait été assistée d'un conseiller lors de l'entretien préalable serait indifférent dans la mesure où elle n'aurait pas bénéficié d'une " ouverture exhaustive du choix de son conseiller ", elle a eu toute latitude pour choisir un conseiller du salarié, étant rappelé qu'elle est elle-même titulaire de ce mandat et dispose de la liste préfectorale des conseillers du salarié, sur laquelle figurent leurs coordonnées ; - l'intéressée ne peut valablement se prévaloir de la circulaire n° 07-2012 du 30 juillet 2012 dans le cadre de la présente instance dans la mesure où, d'une part, elle ne possède aucun caractère impératif et règlementaire et ne lie en aucun cas les inspecteurs du travail et que, d'autre part, elle s'avère illégale, le ministre du travail ne disposant d'aucune compétence règlementaire lui permettant d'édicter de nouvelles règles en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, et a fortiori de déléguer sa signature pour l'adoption de telles règles ; - en tout état de cause, le caractère impératif, au demeurant contesté, de la circulaire, ne serait pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la jurisprudence Danthony issue de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 2011 ; - la décision ministérielle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors que l'OPRF disposait, que ce soit lors de la convocation ou lors de l'entretien préalable, de deux représentants syndicaux au conseil d'administration, lesquels ont participé, en qualité de représentants du personnel, aux conseils d'administration de l'OPRF, dès le 7 janvier 2014, soit sept jours après que le transfert des salariés de la première des trois structures, l'AFPA Guyane, ait été effectif au 1er janvier 2014 ; - bien que le ministre du travail ne se soit pas prononcé pas sur les motifs de la demande d'autorisation présentée par l'OPRF et se soit limité à l'examen de la régularité de la procédure de licenciement, l'OPRF entend rappeler qu'il a sollicité une autorisation de licenciement de l'intéressée en raison de son refus fautif d'accepter un changement de ses conditions de travail décidé par l'OPRF dans le cadre de son pouvoir de direction, en fournissant toutes les explications nécessaires et en qualifiant la faute, de sorte que ladite demande d'autorisation n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation ; - si l'intéressée considère que la proposition de poste qui lui a été faite par l'OPRF se fondait sur une cause économique, et que, face au refus de la salariée, l'employeur ne pouvait motiver sa demande par une faute de celle-ci, ce raisonnement n'est applicable qu'à la modification du contrat de travail du salarié et non, comme c'est le cas en l'espèce, en cas de simple changement des conditions de travail du salarié décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; - dès lors, la demande d'autorisation de licenciement adressée par I'OPRF à l'inspection du travail devait nécessairement se placer sur le terrain disciplinaire, sans que puisse avoir une incidence les circonstances que le poste d'assistante de direction - assistante qualité ait été proposé à l'intéressée à la suite de son transfert au sein de I'OPRF et de l'absence de reprise du poste qu'elle occupait au sein de l'AFPA Guyane ou, encore, que deux instances aient été alors pendantes devant la Cour d'appel et le tribunal de grande instance, qui posaient des questions juridiques différentes ; - en outre, l'employeur ne pouvait valablement présenter une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de l'intéressée, dans la mesure où, au mois de février 2015, il ne rencontrait pas de difficultés économiques justifiant un tel licenciement ; - le refus du simple changement des conditions de travail peut revêtir le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, le Conseil d'Etat jugeant, en particulier, que le refus du salarié d'accepter un nouvel emploi comportant un niveau de responsabilités et de qualification, une charge de travail et une rémunération équivalents à ceux attachés à son précédent emploi constitue un comportement fautif ; - en l'espèce, dès lors que le poste occupé par l'intéressée au sein de I'AFPA Guyane n'avait pas fait l'objet d'une reprise par l'OPRF dans le cadre du plan de cession homologué par le tribunal, l'organisme ne pouvait réintégrer la salariée au poste d'assistante de direction Niveau II, raison pour laquelle à la suite d'un entretien organisé le 1er septembre 2014, l'OPRF lui a proposé les postes équivalents d'Assistante de Direction - Assistante qualité au sein du service qualité, ainsi que gestionnaire du dispositif "Tremplin", ou "Passerelle vers l'emploi", avec un délai de réflexion d'un mois ; - alors que le poste d'Assistante de direction - Assistante qualité induisait le même niveau de responsabilités et un maintien de la rémunération anciennement perçue et n'entraînait donc pas de modification du contrat de travail à ce titre, l'intéressée a fait grief à l'OPRF de ne pas intégrer dans sa proposition ses avantages individuels acquis, et notamment la prime d'expérience, la PRU et le treizième mois, en se basant sur des bases de calcul erronées dès lors que le coefficient qui lui avait été attribué au sein de I'AFPA Guyane ne pouvait être transposé à l'OPRF, les deux structures étant soumises à des textes conventionnels différents ; - si, par courrier du 16 février 2015, Mme E...a indiqué qu'elle acceptait d'être réintégrée sur le poste d'Assistante de Direction - Assistante qualité, sous la condition expresse de ne signer aucun avenant " dans l'attente des décisions judiciaires ", ce courrier ne révélait pas une volonté claire et non équivoque de l'intéressée d'être réintégrée sur ce poste, d'autant que lors de l'audience de la Cour d'appel de Cayenne du 23 février 2015, elle a maintenu son refus du poste proposé aux conditions fixées par l'OPRF ; - en réalité, l'intéressée a tenté d'obtenir un maximum d'avantages à l'occasion de sa réintégration, en forçant l'OPRF à aller bien au-delà de ses obligations ; - la difficulté de la situation personnelle de la salariée, mise en avant par l'inspecteur de travail dans sa décision de refus d'autorisation, ne saurait être remise en question par I'OPRF, mais ce dernier conteste le raisonnement tenu par celui-ci, consistant à considérer que ces difficultés auraient atténué la gravité du refus fautif de l'intéressée ; - l'intéressée ne saurait sérieusement se prévaloir d'un acharnement de l'OPRF à obtenir une autorisation administrative de licenciement la concernant en faisant état de trois demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique présentées par l'AFPA Guyane, structure totalement distincte ; - l'OPRF conteste l'intégralité des accusations de harcèlement moral et de discrimination proférées à son encontre, dès lors qu'il n'a eu de cesse, depuis août 2014, de tenter de réintégrer l'intéressée en son sein et qu'il s'est systématiquement heurté au refus fautif de la salariée, jusqu'au 27 avril 2015, ce qui a conduit l'inspecteur du travail lui-même à reconnaître qu'elle avait commis une faute en s'opposant aux propositions faites. Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.