CETATEXT000037052564 J6_L_2018_06_000001700066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/25/CETATEXT000037052564.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2018, 17MA00066, Inédit au recueil Lebon 2018-06-11 CAA de MARSEILLE 17MA00066 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SELARL CONCORDE AVOCATS Mme Florence MASTRANTUONO M. REVERT Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2017 et le 16 janvier 2018, la SAS GF Béziers, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs, solidairement, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, le recours ayant été régulièrement notifié ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, dès lors qu'il n'est pas démontré que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l'article R. 752-38 du code de commerce ; - les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que les articles 2 à 8 du permis de construire comportent des prescriptions qui ne sont ni énoncées ni motivées ; - la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet, qui est excentré, aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, que sa réalisation, qui conduirait à la libération de deux magasins actuellement exploités dans la zone d'activité de la Giniesse, risquerait de créer une friche commerciale et conduirait à une consommation excessive d'espace, qu'il ne sera pas accessible par les modes de transport doux et aura des effets négatifs en ce qui concerne les flux de transports ; - les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que le projet induit une consommation excessive d'espace, qu'il ne prévoit ni l'utilisation de matériaux issus des filières de production locale, ni d'énergies renouvelables, que le traitement architectural et paysager envisagé est médiocre, et que le projet nécessite une autorisation au titre de la loi sur l'eau. - le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois. Par des mémoires enregistrés le 2 janvier 2018 et le 19 février 2018, la SA Décathlon, représentée par Me B..., demande à la Cour de rejeter de la requête de SAS GF Béziers et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours ; - les moyens relatifs à la méconnaissance des articles L. 111-19 et L. 424-3 du code de l'urbanisme sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par la SAS GF Béziers ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter de la requête de SAS GF Béziers et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours ; - les moyens relatifs à la méconnaissance des articles L. 111-19 et L. 424-3 du code de l'urbanisme sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par la SAS GF Béziers ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la commune de Villeneuve-lès-Béziers, et de Me B..., pour la SA Décathlon. 1. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la SA Décathlon un permis de construire en vue de la création d'un magasin de sport d'une surface de plancher de 6 636 m² sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne ; que la SAS GF Béziers demande l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale " ; 3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que, par ailleurs, la SAS GF Béziers ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que la convocation aurait été irrégulière ou que les membres de la commission n'auraient pas reçu les documents nécessaires à leur mission ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présentées devant la Commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) " ; que cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; 5. Considérant qu'en relevant que le projet s'implantera dans la zone d'aménagement concerté de la Méridienne à Villeneuve-lès-Béziers, laquelle bénéficie d'une continuité avec le tissu urbain et économique de l'agglomération, qu'il présente une intégration architecturale qualitative, notamment pour ce qui est de la compacité du bâtiment et du recours aux énergies renouvelables, que l'imperméabilisation des sols sera limitée par la construction du bâtiment sur pilotis et la réalisation d'une partie importante du stationnement sous le magasin, que la surface végétalisée couvrira la moitié de l'assiette foncière du projet, et que l'opération est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois qui identifie la zone d'aménagement concerté comme un " grand espace de développement commercial ", la Commission nationale d'aménagement commercial a suffisamment motivé son avis ; que la motivation de cet avis ne saurait, par ailleurs, être utilement contestée par la critique du bien-fondé de ces motifs ; Sur la motivation du permis de construire : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) " ; 7. Considérant que le moyen tiré de ce que les prescriptions dont le permis de construire est assorti ne seraient ni énoncées ni motivées, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, doit s'analyser comme étant, au sens de l'article L. 600-1-4 précité, relatif à la régularité du permis en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire ; que, dès lors, la SA Décathlon est fondée à soutenir que ce moyen doit être écarté comme irrecevable ; Sur l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial : 8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale (...) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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