CETATEXT000037052583 J6_L_2018_06_000001701914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/25/CETATEXT000037052583.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2018, 17MA01914, Inédit au recueil Lebon 2018-06-11 CAA de MARSEILLE 17MA01914 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SELARL CONCORDE AVOCATS Mme Florence MASTRANTUONO M. REVERT Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2017, l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, et la décision du 2 mars 2017 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier entier de demande de permis de construire n'a été transmis ni à la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault, ni à la Commission nationale d'aménagement commercial, en méconnaissance de l'article R. 752-9 du code de commerce ; - la procédure relative à l'autorisation d'exploitation commerciale est irrégulière, faute de procédure préalable de sélection des candidats ; - le dossier de demande d'autorisation, qui ne contenait pas d'étude de circulation suffisante, ne permettait pas à la commission de se prononcer au vu des incidences de l'ensemble de la zone ; - le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois ; - la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet, qui est excentré, aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, que sa réalisation, qui conduirait à la libération de deux magasins actuellement exploités dans la zone d'activité de la Giniesse, risquerait de créer une friche commerciale et qu'il ne sera pas accessible par les modes de transport doux ; - la procédure relative à l'autorisation de construire est irrégulière, faute de consultation régulière de la commission de sécurité ; - les insuffisances du dossier de demande de permis de construire ont fait obstacle à ce que l'autorité décisionnaire vérifie que le projet satisfaisait aux exigences de l'article AUE 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les dérogations du plan local d'urbanisme à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont illégales ; - le permis de construire a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2018, la SA Décathlon, représentée par Me B..., demande à la Cour de rejeter de la requête de l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation de l'autorisation de construire, faute d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter de la requête de l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours ; - la requête est irrecevable, faute de justification de la qualité pour agir de la présidente par l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault ; - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault, de MeA..., substituant MeC..., pour la commune de Villeneuve-lès-la SAS GF Béziers, et de MeB..., pour la SA Décathlon. 1. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la SA Décathlon un permis de construire en vue de la création d'un magasin de sport d'une surface de plancher de 6 636 m² sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne ; que l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault demande l'annulation de ce permis de construire et de la décision du 2 mars 2017 rejetant son recours gracieux ; Sur le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire : 2. Considérant, en premier lieu, que le dossier de demande de permis de construire comportait des indications précises sur le trafic routier, et qu'y était annexé une attestation notariale relative aux servitudes de passage permettant l'accès des véhicules de secours ; qu'ainsi, il ne saurait en tout état de cause être soutenu que les informations transmises à la sous-commission départementale de sécurité ne lui auraient pas permis d'émettre un avis en toute connaissance de cause en ce qui concerne l'accessibilité du site aux véhicules de secours ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de ce que les insuffisances du dossier de demande de permis de construire auraient fait obstacle à ce que l'autorité décisionnaire vérifie que le projet satisfaisait aux exigences de l'article AUE 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent en tout état de cause être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que la requérante ne soutient pas que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de la réglementation locale d'urbanisme qui auraient été remises en vigueur du fait de l'illégalité des dérogations du plan local d'urbanisme à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; que, par conséquent, ce moyen est inopérant et doit être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher totale des bâtiments affectés à usage de commerce est de 6 636 m², de sorte que l'emprise au sol maximale autorisée des surfaces affectées aux aires de stationnement doit être de 4 977 m² ; que le projet prévoit la création de 457 places de stationnement, dont 200 en extérieur et 247 situées au niveau des pilotis supportant le bâtiment ; que si selon l'imprimé Cerfa du dossier de permis de construire, ces deux aménagements développent une surface totale de 12 597 m², il ressort toutefois des autres pièces du dossier que cette superficie comprend la surface du parking prévu au niveau des pilotis, à hauteur de 7 655 m², laquelle n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol maximale dans les conditions fixées par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme dès lors que ce parking doit prendre place sous le bâtiment ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Sur le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale : En ce qui concerne la procédure : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-9 du code du commerce : " Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code " ; 8. Considérant qu'il n'est pas établi que le dossier transmis par le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers à la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault ne correspondrait pas au dossier qui accompagnait la demande de permis de construire présentée par la société Décathlon ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-9 du code de commerce doit donc être écarté ; 9. Considérant, en second lieu, que l'association requérante ne saurait utilement soutenir, en ce qui concerne la régularité de la procédure suivie en matière d'autorisation d'exploitation commerciale, qu'une procédure de sélection des candidats aurait dû être mise en oeuvre conformément à l'article 12 de la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006, relatif au régime d'autorisation des activités de services ; En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation : 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code du commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...)
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