CETATEXT000037052589 J6_L_2018_06_000001702538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/25/CETATEXT000037052589.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17MA02538, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de MARSEILLE 17MA02538 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI COMOLLI Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et
- Par un jugement n° 1601339 du 3 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017 et régularisée le 7 juillet 2017, M. B... représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes. Il soutient que les frais de déplacement en litige concernent un trajet effectué d'un lieu de travail à un autre lieu de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M.B.... Il soutient que, pour la partie des impositions non dégrevée, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que M. A... B... relève appel du jugement du 3 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 9 novembre 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. B..., à concurrence de la somme de 613 euros, un dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ; que les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;
- Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Arlequin dont M. B... était associé et gérant, des charges réputées correspondre à des frais de déplacement, au motif que le caractère professionnel de ces frais n'était pas justifié ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions précitées, ces mêmes sommes, requalifiées de revenus distribués par l'administration, ont été imposées au nom de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 1° 1° du code général des impôts ; que M. B... se borne à soutenir que ces frais de déplacement correspondent à des trajets d'un lieu de travail à un autre lieu de travail ; qu' il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Montpellier sur l'argumentation développée en première instance et simplement reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 613 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président-assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- 2 N° 17MA02538