CETATEXT000037052600 J6_L_2018_06_000001704632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/26/CETATEXT000037052600.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2018, 17MA04632 - 17MA04633, Inédit au recueil Lebon 2018-06-11 CAA de MARSEILLE 17MA04632 - 17MA04633 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AXONE DROIT PUBLIC ; AXONE DROIT PUBLIC ; AXONE DROIT PUBLIC M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté du 1er septembre 2017, signé par les maires des communes de Fontan, de Breil-Sur-Roya, de Tende, de Saorge et de La Brigue et " portant interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage sur la RD 6204 " dans ces agglomérations ; Par une ordonnance n° 1704509 du 7 novembre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté la demande du préfet des Alpes-Maritimes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2017 et 16 mai 2018 sous le n°17MA04632, la société, de droit italien, Buzzi Unicem S.p.A, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 1704509 rendue par le président de la 5ème chambre du tribunal Administratif de Nice le 7 novembre 2017; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2017/1 en date du 1er septembre 2017 portant interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage sur la R.D. 6204 dans les agglomérations de Breil-sur-Roya, Saorge, La Brigue, Tende, et Fontan. 3°) de mettre à la charge des communes signataires de l'arrêté la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour administrative d'appel de Marseille est compétente ; - elle a intérêt à agir ; - l'urgence à suspendre est caractérisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - la décision en litige, qui porte interdiction générale et absolue, n'était pas nécessaire ; - cette mesure de police méconnait le principe de proportionnalité ; - elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté de circulation ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 18 mai 2018, les communes de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue concluent : 1) à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence ; 2) à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer ; 3) et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société appelante la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la cour administrative d'appel de Marseille est incompétente pour en connaître ; - il n'y plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a pris un arrêté le 6 décembre 2017 qui se substitue à celui pris par les maires ; - les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2017 et 17 mai 2018 sous le n°17MA04633, l'association, de droit italien, Astra Cuneo, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 1704509 rendue par le président de la 5ème chambre du tribunal Administratif de Nice le 7 novembre 2017; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2017/1 en date du 1er septembre 2017 portant interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage sur la R.D. 6204 dans les agglomérations de Breil-sur-Roya, Saorge, La Brigue, Tende, et Fontan. 3°) de mettre à la charge des communes signataires de l'arrêté la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour administrative d'appel de Marseille est compétente ; - elle a intérêt à agir ; - l'urgence à suspendre est caractérisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - la décision en litige, qui porte interdiction générale et absolue, n'était pas nécessaire - cette mesure de police méconnait le principe de proportionnalité ; - elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté de circulation ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 18 mai 2018, les communes de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue concluent : 1) à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence ; 2) à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer ; 3) et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société appelante la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la cour administrative d'appel de Marseille est incompétente pour en connaître ; - il n'y plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a pris un arrêté le 6 décembre 2017 qui se substitue à celui pris par les maires ; - les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la société Buzzi Unicem S.p.A et l'association Astra Cuneo, et celles de MeB..., représentant les communes intimées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.