CAA de Douai, 3ème chambre, 04/06/2018, 15DA00075
CETATEXT000037052610 J7_L_2018_06_000001500075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/26/CETATEXT000037052610.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 04/06/2018, 15DA00075, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de DOUAI 15DA00075 3ème chambre plein contentieux C M. Quencez SCP BARON COSSE Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de La Bonneville-sur-Iton a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) de condamner solidairement la société Sogea Nord-Ouest et l'Etat à lui verser la somme de 177 397 euros hors taxes (HT), augmentée des intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection résultant des désordres intervenus dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet le remplacement de collecteurs eaux usées de la rue Jean Maréchal, ainsi que la somme de 2 300 euros au titre du coût des études géotechniques réalisées ; 2°) de condamner la société Sogea Nord-Ouest à lui verser la somme de 16 434 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des matériaux de remblais d'apport indûment facturés ; 3°) de condamner solidairement la société générale de travaux (SOGETRA) et le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure (SIEGE) à lui verser la somme de 5 885 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des dommages subis résultant de l'affaissement de la chaussée ; 4°) de condamner solidairement la société France Télécom, la société Team réseaux et la société Sogea Nord Ouest à lui verser la somme 5 885 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des dommages subis résultant de l'affaissement de la chaussée ; 5°) de déclarer le jugement opposable à son assureur, la société Areas Dommages.
Par un jugement n° 1200419 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société Sogea Nord Ouest et l'Etat à verser à la commune de la Bonneville-sur-Iton la somme de 212 876,40 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012. Il a condamné l'Etat à garantir la société Sogea Nord Ouest de cette condamnation, à hauteur de 35 % du montant de celle-ci. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2017, la société Sogea Nord-Ouest Travaux publics, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2014 en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et n'a pas fait droit à ses conclusions reconventionnelles ;
2°) de rejeter les conclusions, tendant à sa condamnation, présentées par la commune de La Bonneville-sur-Iton devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner la commune de La Bonneville-sur-Iton à lui verser la somme de 8 982,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, eux-mêmes capitalisés à compter du 14 novembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Bonneville-sur-Iton la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Les travaux de ces deux derniers réseaux ont respectivement été confiés à la société Sogetra et à la société Team réseaux. La réception des travaux afférents au réseau d'eaux usées est intervenue, sans réserve, le 28 novembre 1997, avec effet au 31 juillet 1997. Au cours de l'année 2004, des désordres constitués par des fuites et ruissellements sur le réseau d'eaux usées et par des affaissements de la chaussée sont apparus. Après avoir tenté en vain d'obtenir de la société Sogetra la réparation des dommages, la commune de Bonneville sur Iton a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, le 12 novembre 2007. La commune a ensuite demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle, la société Sogea Nord-Ouest TP et l'Etat à lui verser la somme de 177 397 euros hors taxes (HT) au titre des travaux de réfection résultant des désordres intervenus dans le cadre du marché portant sur le réseau d'assainissement, ainsi que la somme de 2 300 euros au titre du coût des études géotechniques réalisées, et de condamner la société Sogea Nord-Ouest TP à lui verser la somme de 16 434 euros au titre des matériaux de remblais d'apport indûment facturés.
La commune a également demandé au tribunal administratif de condamner solidairement la société générale de travaux (SOGETRA) et le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure (SIEGE) à lui verser la somme de 5 885 euros, augmentée des intérêts à taux légal, au titre des dommages causés à la voirie et de condamner solidairement la société France Télécom et la société Team réseaux à lui verser la même somme, au titre des mêmes dommages.
S'agissant des conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de Sogea Nord-Ouest TP à réparer les dommages résultant des travaux effectués en exécution du marché public, il a estimé que l'action en responsabilité décennale n'était pas prescrite à l'égard de la société Sogea Nord-Ouest TP, dans la mesure où cette prescription avait été interrompue par la reconnaissance, par cette société, de sa responsabilité, en 2005. Puis, il a jugé que la responsabilité décennale de la société Sogea Nord-Ouest TP et de l'Etat était engagée, sauf pour les fuites affectant le réseau d'assainissement, déjà réparées aux frais de l'entreprise, les désordres résultant tant du non-respect des règles de l'art et du cahier des clauses techniques particulières que des erreurs de conception commises par la maîtrise d'oeuvre.
Ainsi, le tribunal administratif a condamné solidairement la société Sogea Nord-Ouest TP et l'Etat à verser à la commune de La Bonneville-sur-Iton la somme de 212 876,40 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la demande introductive d'instance. L'Etat a été condamné à garantir la société Sogea à hauteur de 35 % du montant de la condamnation solidaire.
Sur la régularité du jugement :
Sur l'appel principal :
Il s'agit d'affaissements perpendiculaires à la route qui se trouvent au droit de tranchées réalisées pour le compte de concessionnaires de réseaux tels que France Télécom. Vous trouverez ci-joint un schéma répertoriant, à titre indicatif, les affaissements qui pourraient concerner Sogea Nord Ouest TP. Pour ces derniers, nous vous proposons de retirer la croûte d'enrobés existante, de décaisser sur 25 cm, de compacter, de remettre une couche de gravier, de recompacter et enfin, de refaire l'enrobé.... ". Compte tenu de son caractère conditionnel et équivoque, ce courrier ne peut être regardé comme une reconnaissance, par la société Sogea Nord-Ouest TP, de sa responsabilité dans la survenance des affaissements de chaussée.
Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce courrier n'a pas interrompu la prescription.
Ces différentes négligences ont conduit à un " tassement différentiel " du sol, lequel a lui-même provoqué des affaissements de la chaussée. Toutefois, il est constant que la maîtrise d'oeuvre ne s'est pas opposée à de telles pratiques et n'a pas imposé à l'entreprise de tenir compte du rapport du bureau géotechnique. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, les affaissements de chaussée auraient évolué d'une manière telle que l'ouvrage serait devenu impropre à sa destination, ni que la société Sogea Nord-Ouest TP ait commis sciemment les négligences et erreurs relevées ci dessus en ayant connaissance des conséquences susceptibles d'en découler. Dans ces conditions, les fautes commises par la société requérante ne peuvent être assimilées à une fraude ou à un dol.
Sur les conclusions présentées en première instance, à titre reconventionnel, par la société Sogea Nord-Ouest TP :
Sur l'appel provoqué de l'Etat et les conclusions subsidiaires présentées par la commune de La Bonneville-sur-Iton à l'encontre de l'Etat :
Aucun fait interruptif de prescription n'est invoqué par la commune. La prescription était donc acquise à l'Etat lorsque la commune a saisi, le 12 novembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen.
Sur les frais d'expertise :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2014 est annulé, d'une part en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre de la société Sogea Nord-Ouest TP et de l'Etat, d'autre part en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions reconventionnelles de cette société.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bonneville-sur-Iton tendant à la condamnation de la société Sogea Nord-Ouest et de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : La commune de La Bonneville-sur-Iton est condamnée à verser à la société Sogea Nord-Ouest TP la somme de 10 743,25 euros.
Article 4 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de la commune de La Bonneville-sur-Iton.
Article 5 : La commune de La Bonneville-sur-Iton versera à la société Sogea Nord-Ouest TP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea Nord-Ouest TP, à la commune de Bonneville-sur-Iton, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la Société générale de travaux (Sogetra), à la société Areas Dommages et au Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure (SIEGE).
Copie en sera adressée, pour information, à la société Team réseaux et à la SA Orange.
1 2 N°15DA00075 39-06-01-04-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Délai de mise en jeu.