CETATEXT000037052643 J7_L_2018_06_000001701436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/26/CETATEXT000037052643.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/06/2018, 17DA01436, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de DOUAI 17DA01436 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Quencez RIVIERE M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a interdit tout retour sur ce territoire durant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1701489 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 avril 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 14 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Interpellé sur la voie publique à Lille le 14 février 2017, sans être en mesure de présenter un document lui permettant de séjourner ou de circuler sur le territoire français, M. B..., ressortissant albanais né en 1979, a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter ce territoire, sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a interdit tout retour sur ce territoire durant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B...relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir des décisions contenues dans cet arrêté.
- Toutefois, pour demander l'annulation de ce jugement, M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'aucun argument de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office seraient insuffisamment motivées et de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire seraient entachées d'incompétence. En outre, il reprend, de même, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que protégé par le droit de l'Union européenne. Au fond, il soutient de nouveau, dans les mêmes conditions, d'une part, que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation dans l'espace Schengen. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a apporté une réponse suffisante et pertinente à l'ensemble de ces moyens, qui lui étaient au demeurant présentés dans les mêmes termes. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. 1 2 N°17DA01436 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.