CETATEXT000037059216 J1_L_2018_06_000001701288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/92/CETATEXT000037059216.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 12/06/2018, 17PA01288, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de PARIS 17PA01288 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SELARL FGD AVOCATS Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle le bureau de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris a transmis un rapport de signalement aux autorités judiciaires, d'autre part, d'enjoindre au département de Paris de considérer sérieusement les incidents subis à l'école par sa fille et de les signaler aux autorités judiciaires. Par une ordonnance n° 1604840/6-2 du 13 juillet 2016, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2017 et 16 mai 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée par laquelle le bureau d'aide sociale à l'enfance de Paris a transmis le rapport social aux autorités judiciaires en vue de son déferrement et d'une saisine du juge des enfants est un acte administratif individuel défavorable faisant grief ; - elle porte directement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que défini à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à la suite de cette décision, il s'est temporairement vu retirer la garde de sa fille ; - le fait qu'un rapport social ait été reçu ne saurait constituer, en soi, une motivation suffisante au regard des exigences de la loi de 1979 ; - par sa décision de transmission, le bureau de l'aide sociale à l'enfance a agi en violation des conditions prescrites tant par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que par l'article L.226-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'à supposer même que sa fille ait été considérée " en danger au sens de l'article 375 du code civil ", il n'a jamais refusé de " collaborer avec le service " ; - les conditions de l'article 375 du code civil ne sont pas remplies, dès lors qu'aucune atteinte grave aux intérêts de sa fille n'a été relevée, que la scolarisation d'une enfant de 5 ans reste légalement au libre choix des parents et qu'il relève de leur responsabilité de l'en retirer en cas d'atteinte à ses intérêts ; - cette décision est également entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'au lieu de s'inquiéter du comportement de l'enseignante, le service social s'est focalisé sur lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le département de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - l'acte par lequel la présidente du conseil de Paris siégeant en formation du conseil départemental a avisé le procureur de la République de la déscolarisation de l'enfant Elise C...à la suite d'un incident ayant opposé son père à l'école, puis de l'impossibilité des services sociaux d'évaluer le quotidien de cet enfant est intervenu sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code civil et ne peut qu'être analysé comme non détachable de la procédure judiciaire relevant du juge des enfants qu'il visait à déclencher ; - seul le juge judiciaire peut en connaître à l'occasion de la procédure éventuellement engagée sur la base de ce signalement. - pour les mêmes raisons, la demande d'injonction tendant à ce que la mesure de signalement soit étendue aux incidents dont l'enfant aurait été, selon son père, victime de la part de " l'institution scolaire ", devra être rejetée ; - si par impossible, la requête devait être jugée recevable, il est alors demandé à la Cour de renvoyer son examen au tribunal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. C...et de MeA..., représentant le département de Paris. Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 30 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.