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18PA00410

CETATEXT000037059241 J1_L_2018_06_000001800410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/92/CETATEXT000037059241.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 12/06/2018, 18PA00410, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de PARIS 18PA00410 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU MEGHERBI M. Christian BERNIER Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1717862/5-3 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C... représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1717862/5-3 du tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué mentionne un article R. 5222-20 qui n'existe pas dans le code du travail ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il dispose d'un contrat de travail et peut donc prétendre à un titre de séjour salarié sur le fondement du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2018, le préfet de police a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien, né le 17 septembre 1980, entré en France selon ses déclarations en janvier 2010, a sollicité le 23 novembre 2016 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant que si, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
  3. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif de Paris a relevé au point 5 de son jugement que M. C...ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités françaises " conformément à l'article R. 5222-20 du code du travail " alors que cet article n'existe pas et que s'applique en l'espèce l'article R. 5221-20, cette erreur de plume est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement ; 3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 4. Considérant qu'aux termes du
  4. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; 5. Considérant que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France a émis le 15 mars 2017 un avis défavorable sur le contrat de travail, produit à l'appui de la demande, qui liait M. C...à la société EMJ, mise à cette date en liquidation judiciaire ; que si le requérant produit un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2016 avec la société BAT 3F et pour lequel l'employeur a présenté une demande d'autorisation le 5 mai 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat aurait été visé par les autorités compétentes ; que, pour le surplus, si le requérant souligne le sérieux de cette société, il ne fournit aucune explication probante aux contradictions et insuffisances qui, selon le préfet de police, entacheraient cette demande d'autorisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance du
  5. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; 7. Considérant que M. C...a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente ans et que ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident dans cet Etat ; que s'il ressort des pièces du dossier que de sa vie commune avec Mme B...sont nés deux enfants en 2014 et 2016, il ne justifie pas que sa conjointe serait en situation régulière sur le territoire français ; que rien de s'oppose à ce que leur vie commune et la scolarité de leurs enfants se poursuivent dans leur pays d'origine ; que par suite, en dépit de la durée de son séjour, l'arrêté attaqué, et notamment la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 juin 2018. Le rapporteur, Ch. BERNIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 3 N° 18PA00410

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