CETATEXT000037059243 J1_L_2018_06_000001801020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/92/CETATEXT000037059243.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 12/06/2018, 18PA01020, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de PARIS 18PA01020 6ème chambre exécution décision justice adm C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
- Considérant que M.A..., attaché d'administration, a contesté le montant de la part de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 ; que, par un arrêt n° 16PA01642 du 25 avril 2017, la Cour de céans a annulé le jugement n° 1432379 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du 18 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a fixé à 2,7 le coefficient d'évolution de la part de la prime de fonctions et de résultats de M. A...au titre de l'année 2012 et a refusé de porter ce coefficient à 3,9, ensemble la décision du 18 juillet 2013 fixant la part de la prime de fonctions et de résultats à 2,9 et rejetant le surplus de son recours gracieux ; que M. A...a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt ; qu'estimant que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation avait entièrement exécuté ledit arrêt, le Président de la Cour a procédé au classement administratif de cette demande d'exécution le 26 septembre 2017 ; que, M. A...ayant demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, celle-ci a été ouverte par une ordonnance du Président de la Cour en date du 22 mars 2018 ;
- Considérant, en premier lieu, que, faute de conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., l'arrêt susvisé du 25 avril 2017 n'a pas défini de mesures d'exécution ; que ledit arrêt ayant annulé les décisions susvisées des 18 décembre 2012 et 18 juillet 2013, non pour erreur manifeste d'appréciation, comme le soutient M. A...dans son courriel du 19 octobre 2017, mais pour vice de procédure, à savoir la privation de la garantie fondamentale attachée au caractère contradictoire de l'évaluation professionnelle dont procède la détermination de la part de la prime litigieuse, il implique seulement que le ministre de l'agriculture réexamine la situation de M. A...au regard de la prime litigieuse en prenant une nouvelle décision à l'issue d'une procédure régulière ; que, dans son courrier du 5 septembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation indique à M. A...qu'au regard du compte rendu d'entretien professionnel en date du 19 juin 2013, et signé le 28 juin 2013 par l'intéressé, il a décidé de fixer à 2,9 la part de la prime de fonctions et de résultats de M. A...au titre de l'année 2012 ; que ce compte-rendu a été produit par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation en pièces jointes à son mémoire en défense du 17 mai 2018 ; qu'ainsi, le ministre justifie avoir pris une nouvelle décision à l'issue d'une procédure régulière et justifie donc avoir complètement exécuté l'arrêt susvisé du 25 avril 2017 ;
- Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2017 constituent un litige distinct sans incidence sur l'exécution de l'arrêt susvisé du 25 avril 2017 ; que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est donc fondé à soutenir que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, D. PAGESLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA01020 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.