CETATEXT000037059280 J3_L_2018_06_000001604224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/05/92/CETATEXT000037059280.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 16BX04224, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de BORDEAUX 16BX04224 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT RATINAUD M. Pierre BENTOLILA Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 pour des montants en droits, pour chacune des deux années, de 17 252 euros soit un total de 34 504 euros. Par un jugement n° 1400567 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 M.C..., représenté par Me E... demande à la cour : 1°) l'annulation de ce jugement du 22 septembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la remise en cause de la réduction d'impôt sur le fondement du 7° de l'article 199 undecies du code général des impôts est fondée sur le fait que M. B..., locataire de son appartement, avait déclaré à titre d'habitation principale une autre habitation que celle de l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons ; - mais, par un courrier du 2 mai 2014, et une attestation sur l'honneur, adressés à l'administration fiscale, M.B..., a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de sa part et qu'il avait bien occupé ce logement au titre de son habitation principale ; - c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve de l'occupation de l'appartement par M. B...comme habitation principale n'était pas rapportée ; - les factures de consommation d'eau établies par la CISE, démontrent cette occupation dès lors qu'elles font état de consommation d'eau entre janvier 2007 et décembre 2008, par semestre, comprises - hors le premier semestre de 2007, pour lequel cette consommation ne s'établit qu'à 5 m3 mais le bien n'a été loué qu'à compter du 1er mars 2007 - entre et 24 et 33 m3, la consommation d'eau moyenne en France s'établissant à 50 m3 d'eau par an ; - s'il est fait une comparaison avec la propriété de M.B..., qui se trouve à l'Etang Salé, pour indiquer que la consommation y est trois fois supérieure, cette comparaison n'est pas pertinente, dès lors que cette habitation est une maison avec un jardin et qu'elle est également occupée par une autre personne, MmeA... ; - par ailleurs, M. B...a fait installer une liaison internet dans l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, ce qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu l'intention d'occuper cet appartement ; - de plus, le requérant produit plusieurs attestations de personnes faisant état de l'habitation par M. B...de l'appartement de M.C... ; - l'appartement était bien occupé comme habitation principale par M.B..., conformément à ce qu'indiquait son contrat de location. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M.C.... Il soutient que : - en vertu de l'article 199 undecies du code général des impôts, le propriétaire doit prendre l'engagement de louer le logement nu dans le délai de six mois suivant l'achèvement ou l'acquisition de ce logement, et ce pendant cinq ans au moins à des personnes autres que le conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, du 1er octobre 2015, Devilliers, n° 365765, l'administration est en droit de remettre en cause la réduction d'impôt, si le locataire du logement dont le contribuable sollicitant la réduction d'impôt est propriétaire, n'a pas fait de ce logement sa résidence principale effective ; - l'administration ne conteste pas la présence de M.B..., dans l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, pour lequel M. C...a bénéficié du dispositif de réduction d'impôt mais conteste le fait que M. B...l'aurait habité à titre principal ; en effet, M. B..., propriétaire d'un logement sis 6 rue Paille en Queue à l'Etang-Salé, qui se trouve à 5 kilomètres de l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, avait indiqué, dans le cadre de ses déclarations de revenus des années 2007 à 2010, résider à titre principal à cette adresse, la situation ainsi déclarée ayant conduit l'administration à le désigner comme redevable de la taxe d'habitation pour le logement de l'Etang-Salé au titre de sa résidence principale ; ses déclarations sont opposables à l'administration ; s'il n'est pas contesté la présence de Mme A... au logement se trouvant à l'Etang-Salé, cette dernière qui indique y habiter depuis 2004, ne s'est jamais acquittée de la taxe d'habitation à cette adresse ; par ailleurs l'absence d'habitation principale de M.B..., de l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, est confortée par le fait que la consommation d'eau pour l'appartement des Avirons, est inférieure de quatre fois à celle de la maison de l'Etang-Salé, ce qui ne peut s'expliquer par les seules circonstances, qu'il s'agisse d'une maison avec un jardin et de la présence de Mme A... ; par ailleurs la consommation d'eau pour l'année 2008 de l'appartement des Avirons, est de 52 m3, ce qui est très inférieur à la consommation moyenne par habitant à La Réunion, donnée par l'INSEE, qui est de 92 m3 ; cette consommation pour les mois de mars à juillet 2007, n'était que de 5 m3 ; les mêmes constats peuvent être faits concernant la consommation d'électricité ; par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément d'explication quant aux raisons qui auraient justifié la location par M.B..., d'un appartement aux Avirons, à une distance seulement de cinq kilomètres de sa maison de l'Etang-Salé. Un mémoire a été produit le 11 mai 2018 pour M.C..., mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1 M. C...a acquis en 2007 un appartement sis 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, pour lequel il a bénéficié du dispositif de réduction d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. L'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que le locataire, M. B..., n'avait pas résidé dans cet appartement au titre de son habitation principale et a, en conséquence, mis à la charge de M. C...des rappels d'impôt sur le revenu pour des montants en droits, pour chacune des deux années, 2009 et 2010, de 17 252 euros. M. C...relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.