Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des éleveurs de brebis laitières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 relatif à la modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée "Tomme des Pyrénées" ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2018, présentée par l'Association des éleveurs de brebis laitières ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2017, les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ont homologué la modification du cahier des charges de l'indication géographique (IGP) protégée "Tomme des Pyrénées ". L'Association des éleveurs de brebis laitières demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si l'association soutient qu'aucune proposition du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) n'a été rendue publique, il ressort du résumé des décisions produit par l'INAO que, lors de sa séance des 1er et 2 février 2017, le Comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles a adopté une proposition de cahier de charges de cette IGP. Aucune disposition n'impose la publication des propositions de l'INAO. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. 3. En second lieu, l'article 5.2 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires dispose : " 2. Aux fins du présent règlement, on entend par "indication géographique" une dénomination qui identifie un produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.