CETATEXT000037070047 J6_L_2018_05_000001700171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/00/CETATEXT000037070047.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 17MA00171, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de MARSEILLE 17MA00171 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ajaccio à lui payer la somme de 44 516 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue sur la voie publique le 9 octobre
- La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de condamner la commune à lui payer la somme de 43 948,53 euros en remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1400899 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2017 et le 14 avril 2017, MM. E... et C...D..., représentés par MeB..., demandent à la Cour, en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 novembre 2016 ; 2°) de condamner la commune d'Ajaccio à leur payer la somme de 44 516 euros en réparation des préjudices subis par leur père, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - l'amas de gravats n'était pas signalé ; - les préjudices subis par leur père en lien avec la chute doivent être réparés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, la commune d'Ajaccio conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les circonstances exactes de l'accident ne sont pas clairement établies ; - la preuve de la réalité d'une défectuosité dépassant ce à quoi un usager attentif doit s'attendre n'est pas rapportée ; - le lieu de l'accident était éclairé ; - la victime a fait preuve d'imprudence ; - les prétentions indemnitaires sont excessives. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, demande à la Cour de condamner la commune d'Ajaccio à lui payer la somme de 42 901,53 euros en remboursement de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal, et les sommes de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à intervenir en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que si MM. D...soutiennent que le 9 octobre 2008 vers minuit, leur père Alain D...a trébuché entre les numéros 7 et 9 du cours Napoléon à Ajaccio contre un tas de gravats au milieu duquel se trouvait une dalle descellée, la matérialité de ces faits n'est pas établie par les pièces produites ; que les attestations des 20 et 24 septembre 2010 ne permettent d'imputer la chute qu'à la dalle sans établir l'emplacement ni le rôle exact des gravats ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, notamment des documents versés au dossier, que la hauteur de cet obstacle excéderait les défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. D...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées par MM. D...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse sur leur fondement soient mises à la charge de la commune d'Ajaccio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ajaccio présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à M. C...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, à la Mutuelle générale de la police et à la commune d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Barthez, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 31 mai 2018 2 N° 17MA00171 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.