CETATEXT000037070049 J6_L_2018_05_000001701647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/00/CETATEXT000037070049.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 17MA01647, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de MARSEILLE 17MA01647 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP D'AVOCATS CASSAN-COURTY-CASSAN Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 22 253,75 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue le 14 mars 2013 sur la chaussée piétonne de la commune. Par un jugement n° 1600115 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance rectificative du 28 février 2017, le président du tribunal administratif a modifié l'article 2 de ce jugement, en mettant les frais d'expertise à la charge définitive de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2017, rectifié le 28 février 2017 ; 2°) de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 22 253,75 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - le caractère glissant de l'ouvrage lui était inconnu ; - les préjudices subis doivent être réparés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, la commune de Perpignan et la SMACL concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au profit de chacune d'entre elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est dépourvue de motivation ; - il convient de s'assurer que la requérante n'a pas déjà été indemnisée de ses préjudices par son employeur ; - le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas démontré ; - aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être reproché ; - l'inattention de la victime est à l'origine des dommages subis ; - la réalité des pertes de salaire et de primes et l'existence d'un préjudice d'agrément ne sont pas démontrées ; - les sommes demandées concernant les autres chefs de préjudices sont excessives. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que sa requête est recevable. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, demande à la Cour de condamner la commune de Perpignan in solidum avec la SMACL à lui payer la somme de 63 421,12 euros en remboursement de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal, et les sommes de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à intervenir en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.