CETATEXT000037070072 J6_L_2018_05_000001801427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/00/CETATEXT000037070072.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 31/05/2018, 18MA01427, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de MARSEILLE 18MA01427 excès de pouvoir C CHARTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1800750 du 1er février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour et un visa d'entrée sans restriction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. A..., le 29 janvier 2018, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 1er février
- M. A... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
- L'interruption de la scolarité suivie par M. A... en deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle en coiffure consécutive à l'exécution de la mesure d'éloignement, rendue possible par le jugement du tribunal administratif, et la circonstance qu'il ne puisse se présenter aux examens organisés au cours des mois de mai et juin 2018 en vue d'obtenir le diplôme correspondant ne constituent pas des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-14 du code de justice administrative citées au point
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... était, à la date de la décision préfectorale contestée, accueilli en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. S'il justifie de la présence d'un oncle en France, avec lequel il n'a au demeurant pas vécu, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine.
- Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances invoquées par M. A... ne justifient pas que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 1er février
- Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai
- 2 N° 18MA01427 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.