CETATEXT000037070117 J6_L_2018_06_000001602316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/01/CETATEXT000037070117.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 16MA02316, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de MARSEILLE 16MA02316 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, Mme C... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision, notifiée le 8 janvier 2014, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande du 26 décembre 2013 tendant au rétablissement des autorisations d'absence et décharges d'activité de service antérieurement accordées au titre de son activité entre le 18 novembre 2013 et le 31 décembre suivant, d'enjoindre à l'Etat de rétablir ces autorisations et de les inscrire aux plannings pour cette période. Par un jugement n° 1402131 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, Mme C... D...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui retirant ses autorisations d'absence et décharges d'activités de services à compter du 18 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 149, 22 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - la lettre du 7 novembre 2013 établie par M. B... n'est pas suffisamment explicite et ne peut être regardée comme mettant fin à ses fonctions et responsabilités syndicales ; - dès lors qu'elle disposait pour l'année 2013 de 50 jours d'autorisations spéciales d'absence et de 50 jours de décharges pour activité de service, les termes du courrier du 7 novembre 2013 du syndicat UNSA lui laissaient la disposition des autorisations d'absence ; - le retrait des jours d'exercice du droit syndical correspond à une volonté de prononcer une sanction. Le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire des observations par lettre du 10 janvier 2018, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 9 mai 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que, par décision du 16 janvier 2013, Mme D..., brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille, a bénéficié au titre de l'année 2013, de cent jours pour exercice du droit syndical en qualité de représentante du syndicat UNSA Police, répartis en cinquante jours d'autorisations spéciales d'absence et cinquante jours de décharge d'activité de service ; que, par une décision du 6 janvier 2014, faisant suite à un télégramme émanant du ministre de l'intérieur, le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône informait l'intéressée que la dotation de cent jours précédemment accordée pour exercice du droit syndical était annulée à compter du 18 novembre 2013 ; que Mme D... a sollicité, le 14 janvier 2014, le retrait de cette décision ; que l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision expresse et la décision implicite née du silence gardée par l'administration sur son recours gracieux ; que, par jugement du 19 mai 2016, le tribunal a rejeté ses conclusions en annulation de ces décisions ; que Mme D... demande l'annulation de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du 28 mai 1982 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes : 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.