CETATEXT000037070124 J6_L_2018_06_000001603490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/01/CETATEXT000037070124.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 16MA03490-16MA03491, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de MARSEILLE 16MA03490-16MA03491 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI LE ROY GOURVENNEC PRIEUR Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...a demandé, par une requête enregistrée sous le n° 1402451, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 mars 2014 par laquelle le directeur de l'agence des aires marines protégées a prononcé à son encontre une mesure de licenciement. Par un jugement n° 1402451 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. B... E...a demandé, par une requête enregistrée sous le n° 1402691, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle le directeur de l'agence des aires marines protégées lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1402691 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03490 le 23 août 2016, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2018, M. E..., représenté par Me H..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1402451 du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence des aires marines protégées du 14 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'agence des aires marines protégées de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'agence des aires marines protégées une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation du jugement est insuffisante dès lors que les premiers juges n'ont pas fait d'analyse des faits reprochés ; - la commission consultative paritaire a émis un avis irrégulier en méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que le délégué du directeur ne tire pas des dispositions de l'article R. 334-14 et suivants du code de l'environnement, sa compétence pour présider cette commission ; - la présence de Mme I... exerçant les fonctions de chargée de mission, poste hiérarchiquement inférieur au sien, rend irrégulière la composition de l'instance de consultation ; - l'enquête interne conduite par son supérieur hiérarchique, a consisté à auditionner ses employés ayant un lien de subordination avec lui-même et non par un organisme extérieur afin de respecter le principe de neutralité ; - seule une partie de l'équipe sous son autorité a été entendue au cours de cette enquête qui n'a donc pas été exhaustive ; - ont été méconnus les droits de la défense et le principe du contradictoire ; - en dépit des agissements qui peuvent être regardés comme ayant été déplacés ou atypiques, il ressort de témoignages de collaborateurs que les faits reprochés ne sont pas établis ; - les premiers juges ne font pas référence à la procédure pénale en cours et il leur appartenait de surseoir à statuer dans l'attente de son issue ; - la mesure est disproportionnée au regard de faits qui ne sauraient être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel ; - les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de dysfonctionnements du service qui ne sauraient lui être imputables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2018 et le 5 avril 2018, l'agence française pour la biodiversité, anciennement dénommée agence des aires marines protégées, représentée par la SELARL d'avocats Le Roy - Gourvennec - Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03491 le 23 août 2016 et un mémoire, enregistré le 22 mars 2018, M. E... représenté par Me H..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1402691 du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence des aires marines protégées du 13 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'agence des aires marines protégées de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'agence des aires marines protégées une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que les premiers juges n'ont porté aucune appréciation sur les faits dénoncés comme étant constitutifs d'une dénonciation calomnieuse, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'infraction de dénonciation calomnieuse exposée dans la plainte du 10 mars 2014 est constituée conformément à l'article 226-10 du code pénal ; - cette plainte a eu pour conséquence le prononcé d'une mesure de licenciement à son encontre ; - l'enquête interne conduite par son supérieur hiérarchique, a consisté à auditionner ses employés ayant un lien de subordination avec lui-même et non par un organisme extérieur afin de respecter le principe de neutralité ; - seule une partie de l'équipe sous son autorité a été entendue au cours de cette enquête qui n'a donc pas été exhaustive ; - en dépit des agissements qui peuvent être regardés comme ayant été déplacés ou atypiques, il ressort des témoignages de collaborateurs que les faits dénoncés de harcèlement moral ou sexuel reprochés ne sont pas établis ; - les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de dysfonctionnements du service, qui ne sauraient lui être imputables ; - aucun motif d'intérêt général ne saurait être opposé à sa demande, les faits reprochés ne pouvant être qualifiés de faute personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2018 et le 5 avril 2018, l'agence française pour la biodiversité, anciennement dénommée agence des aires marines protégées, représentée par la SELARL d'avocats Le Roy - Gourvennec - Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'environnement ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. E..., et de Me G..., représentant l'agence française pour la biodiversité. Considérant ce qui suit : 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16MA03490 et n° 16MA03491, présentées par M. E..., concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. Sous couvert d'un contrat à durée déterminée de trois ans conclu avec l'agence des aires marines protégées (AAMP) aux droits de laquelle vient l'agence française pour la biodiversité, M. E... a exercé, à compter du 31 décembre 2012, les fonctions de directeur délégué du parc naturel marin du Golfe du Lion. Au vu des conclusions de l'enquête interne qui a été menée, par décision du 14 mars 2014, le directeur de l'agence a prononcé à son encontre une mesure de licenciement pour faute. En outre, M. E... a déposé plainte auprès du procureur de la République pour dénonciation calomnieuse contre X. Par décision du 13 mars 2014, le directeur de l'AAMP a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par les jugements n° 1402451 et n° 1402691 attaqués, le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. E... à fin d'annulation de ces deux décisions. Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne le jugement n° 1402451 : 3. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative pose le principe que les jugements sont motivés. 4. D'une part, en écartant le moyen invoqué par M. E..., tiré de l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire en raison de la présence, dans cette instance, de Mme I... occupant un poste hiérarchiquement inférieur au sien au motif que celle-ci avait été consultée par téléphone sur un point étranger à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant, les premiers juges ont motivé suffisamment le jugement attaqué. 5. D'autre part, M. E... critique l'appréciation portée par les premiers juges sur le déroulement de l'enquête interne menée au sein du parc naturel marin auprès de la grande majorité de ses collaborateurs, par des entretiens individuels, sur les modalités de la mise en oeuvre de cette enquête, sur la valeur des témoignages recueillis notamment au cours de celle-ci et, enfin, sur l'absence de référence à la procédure pénale en cours. Toutefois, de telles contestations qui remettent en cause le bien-fondé du jugement ne sont pas de nature à entacher celui-ci, d'une insuffisante motivation. 6. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait les premiers juges à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête policière à la suite de la plainte déposée par M. E... pour dénonciation calomnieuse contre X auprès du procureur de la République de Perpignan, le 20 février 2015 et de celles de ses anciens collaborateurs pour harcèlement sexuel ou moral à son encontre et la suite réservée. En ce qui concerne le jugement n° 1402691 : 7. En premier lieu, au point n° 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit, invoqué par M. E... au motif que la décision contestée du 13 mars 2014 était fondée sur ce que les faits allégués par le requérant n'étaient pas suffisamment étayés et qu'il avait commis une faute. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé le jugement attaqué. 8. En second lieu, il résulte de la lecture du point 6 du même jugement que les premiers juges ont estimé que les faits de dénonciation calomnieuse allégués par M. E... n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence de telles accusations pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont était entachée la décision contestée, sans avoir insuffisamment motivé le jugement sur ce point. La circonstance que ne soient pas citées les dispositions de l'article 226-10 du code pénal n'est pas de nature à regarder le jugement comme étant entaché d'une insuffisante motivation. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : En ce qui concerne la légalité de la mesure de licenciement du 14 mars 2014 : S'agissant de la légalité externe : 9. En premier lieu, l'article 27 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires énonce que les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées. L'article R. 334-15 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision contestée, énonce que le directeur exerce la direction générale de l'agence. Le même article précise qu'il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8. Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission consultative paritaire que, lors de la séance du 5 mars 2014, M. J..., directeur de l'AAMP, ayant été désigné en qualité de représentant de l'administration, a présidé la commission appelée à émettre un avis sur la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. E.... En se bornant à affirmer que la présidence de l'instance consultative est assurée par M. C..., directeur suppléant et en produisant un organigramme de la gouvernance de l'AAMP datée de novembre 2015 le mentionnant, postérieur à l'arrêté en litige, M. E... n'établit pas l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire lors de la séance qui s'est tenue le 5 mars 2014. 11. En second lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception le 19 décembre 2013 d'un mail à la hiérarchie de l'agence, émanant de Mme F..., collaboratrice de M. E... dénonçant l'agression dont elle aurait été victime le 10 décembre précédent, par ce dernier et le comportement répréhensible de celui-ci à son égard depuis son arrivée à l'agence, une enquête interne a été diligentée par M. A..., directeur du département " parc naturel marin ", mandaté par le directeur de l'AAMP. Cette enquête a donné lieu à un rapport remis à M. E.... Tant M. E... que la majorité de ses collaborateurs ont été entendus, sans être informés de la nature exacte des faits à l'origine de l'enquête. Alors même que Mme F... n'a pas été entendue au cours de cette enquête, les circonstances alléguées par le requérant tenant au déroulement, au cours de cette enquête, de son entretien avec le directeur du département " parc naturel marin " alors qu'il n'était que seulement informé de la révélation de faits graves par Mme F..., le dimanche 5 janvier 2014 vers 23 heures dans un restaurant, à l'audition de sept collaborateurs sur onze, à la qualité de la personne chargée de l'enquête, supérieur hiérarchique des agents et à l'absence, au terme de l'enquête, d'un nouvel entretien de M. E... ne lui permettant pas, selon lui, d'être informé de la teneur des déclarations recueillies, ne sont de nature à établir que l'enquête interne s'est déroulée dans des conditions déloyales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire au cours de cette enquête interne, ne peut qu'être écarté. S'agissant de la légalité interne : 13. D'une part, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. D'autre part, l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction à la date de la mesure de licenciement dispose que : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public". 15. Enfin, l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur énonce que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.