CETATEXT000037070132 J6_L_2018_06_000001603735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/07/01/CETATEXT000037070132.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 16MA03735, Inédit au recueil Lebon 2018-06-12 CAA de MARSEILLE 16MA03735 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D..., Mme B... D...et M. C... D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1301035 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2016, et le 10 avril 2017, les consortsD..., représentés par la Selarl CVS, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en espace remarquable 1Nr la parcelle, cadastrée section AY n° 228, leur appartenant située dans la zone Est d'Aiguebelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la parcelle AY n° 228 se situe dans un environnement déjà urbanisé ; - les auteurs du PLU ont méconnu l'article L. 111-11-1 du code de l'urbanisme en classant en espace remarquable un secteur qui n'a pas été identifié comme tel dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Provence-méditerranée, qui fait " écran " à l'application de la loi Littoral ; - la délimitation des espaces naturels remarquables par le plan local d'urbanisme (PLU) est ainsi incompatible avec les objectifs du SCoT, qui identifie le quartier d'Aiguebelle comme un pôle de proximité à développer ; - leur parcelle ne présente pas les caractéristiques d'un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 et n'entre dans aucune des catégories prévues à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ; - la parcelle est située au sein d'un espace urbanisé classé en secteur UD, ainsi que le plan d'occupation des sols (POS) de 2003 classant le secteur en zone UFa le reconnaît ; - elle n'est située ni dans le prolongement de l'espace naturel, ni en bordure du massif des Maures ; - elle est desservie par la route goudronnée du chemin de l'Hesperia et supporte elle-même une voie de servitude de desserte goudronnée de 4 m de large et de 100 m de long de la propriété sise au-dessus ; - la parcelle ne fait l'objet d'aucune protection environnementale particulière et ne présente pas de valeur écologique reconnue au sens de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2016 et 16 février 2018, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge solidaire des consorts D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - le PLU, apprécié à l'échelle de la commune et non d'une parcelle, est compatible avec le SCoT, qui ne s'oppose pas au classement en espace remarquable de la parcelle AY n° 288, compte tenu notamment de sa faible superficie ; - le classement du quartier en secteur UFa de l'ancien POS a été annulé par le juge administratif ; - en tout état de cause, cette parcelle non bâtie couverte d'un maquis située dans le prolongement des contreforts du massif des Maures constitue un espace remarquable au sens du SCoT ; - le tènement foncier appartenant aux requérants, pris dans son ensemble, se situe en limite de l'urbanisation, s'intègre dans les contreforts des massif des Maures à proximité immédiate d'une zone 2Nh, ainsi que l'a estimé la Cour dans son arrêt n° 14MA01669 du 3 décembre 2015 ; - les premiers juges ne se sont pas prononcés au regard d'une mesure de protection, inexistante, de cette parcelle. Un mémoire présenté pour les consortsD..., a été enregistré le 5 mars 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de M. C... D...et de Me E..., représentant la commune du Lavandou. Une note en délibéré, présentée pour les consortsD..., a été enregistrée le 4 juin 2018. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les consorts D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette délibération. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande. En appel, les consorts D...demandent l'annulation de cette délibération seulement en tant qu'elle classe en secteur 1Nr "espaces remarquables" la parcelle AY n° 228 leur appartenant. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges ont, dans le considérant 13 du jugement attaqué, affirmé que la parcelle AY 228 était restée à l'état naturel, qu'elle s'intégrait dans les contreforts du massif des Maures et qu'elle appartenait aux espaces remarquables. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les consorts D...au soutien du moyen tiré de ce que leur parcelle ne pouvant être qualifiée d'espace remarquable, son classement en zone 1Nr était illégal, n'a pas omis de se prononcer sur un moyen. Par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur l'argument tiré de ce que cette parcelle serait située dans un espace urbanisé de la commune. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 3. En vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, et en l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles, lorsque le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec les éventuelles prescriptions édictées par ce SCoT, sous réserve que les dispositions que ce schéma comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ou dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières, notamment, au littoral. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. ". Aux termes de l'article R. 146-1 du même code alors en vigueur : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.